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(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 18 mai 1988, n° 87-91.507

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1988, 87-91.507, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1988, n° 87-91.507, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Oralité ; Violation (non) ; Lecture par le président d'un rapport après audition des experts et témoins

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546371.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation (non) - Lecture par le président d'un rapport après audition des experts et témoins.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Pierre -

4contre un arrêt de la cour d'assises de la VIENNE en date du 20 novembre 1987 qui pour tentatives d'homicide volontaire, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 297, 298 du Code pénal, articles 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises de la VIENNE a déclaré X... coupable d'avoir à Poitiers le 18 novembre 1986 tenté de donner volontairement la mort à Laurent X..., Benoît X... et Carinne X... en application des articles 295, 296, 297 et 298 du Code pénal ; "alors qu'il n'appartient ni au président ni à la Cour de substituer une accusation à celle visée dans l'arrêt de renvoi ; que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous la prévention de tentative d'homicide volontaire ; que le procès-verbal des débats mentionne que X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne "...pour y répondre du crime de tentative d'assassinat" et que l'arrêt de condamnation précise que les faits déclarés constants par la Cour et le jury réunis sont "prévus et réprimés par les articles 2, 295..." mais aussi par les articles "296, 297 et 298" relatifs à l'assassinat" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux trois questions par lesquelles il leur était demandé si l'accusé était coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort respectivement à Laurent X..., à Benoît X... et à Carinne X..., lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution n'ayant été suspendues ou n'ayant manqué leur effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; Attendu que ces trois questions qui ont été lues à l'audience par le président, ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi dont la lecture a été également faite ; Que l'arrêt attaqué mentionne que X... a été condamné pour les trois tentatives d'homicide volontaire susvisées ;

5Attendu qu'en cet état, malgré les erreurs matérielles relevées au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la qualification des faits par l'arrêt de renvoi n'a pas été altérée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture du rapport annexé aux photocopies communiquées aux jurés ; "alors que la règle du débat oral est un principe fondamental qui s'oppose à la lecture de pièces et notamment de celles dont la nature et le contenu restent indéterminés" ; Attendu qu'il n'a pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats dès lors que la communication critiquée a été faite après que tous les témoins et experts eurent été entendus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1988, n° 87-91.507, inédit

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