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Recel : Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-85.584

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-85.584, Inédit

Mots-clés

  • Recel
  • Infraction originaire
  • Circonstances aggravantes non connues au moment du recel
  • Effet
  • Ancien code pénal, article 1
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 382
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 461
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.584
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-85.584, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recel ; Infraction originaire ; Circonstances aggravantes non connues au moment du recel ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.584

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535166.

Titrage officiel

RECEL - Infraction originaire - Circonstances aggravantes non connues au moment du recel - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Gilles-

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mai 1988 qui, pour recel aggravé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 461, 382 alinéa 1 et 379 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel aggravé sans constater qu'il ait eu connaissance au temps du recélé des circonstances aggravantes ayant accompagné les vols commis par Y... " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 461 du Code pénal, le receleur est puni de la peine attachée par la loi aux circonstances aggravantes dont il a eu connaissance au temps du recélé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., antiquaire-brocanteur, a acheté, parfois à vil prix et sans facture, de très nombreux meubles et objets anciens, dont certains de grande valeur et classés à l'inventaire des monuments historiques au nommé Y..., réparateur d'orgues et de pianos, lequel, à ses questions sur leur origine, lui aurait affirmé qu'il les avait reçus en paiement de la part de curés de paroisse ne pouvant acquitter autrement le prix de réparation d'orgues et d'harmoniums ; Attendu que pour déclarer le demandeur coupable de recel aggravé, les juges énoncent " qu'en réalité, l'explication donnée par X... est dénuée de toute crédibilité quand on considère le grand nombre de meubles et objets reçus par lui en peu de temps, et la valeur de ces biens, tous éléments qui ne pouvaient que révéler aux yeux du professionnel qu'est le prévenu l'origine frauduleuse de tels biens, soustraits avec effraction " ;

5Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le prévenu a eu connaissance, au temps du recelé, des circonstances aggravantes d'effraction ayant accompagné les vols, n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

6CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 1988,

7Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.584
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-85.584, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 1
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 382
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 461
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