Cassation : Cass. crim., 18 mai 1993, n° 92-84.711
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1993, 92-84.711, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Nullité de l'information
- Procédure non criminelle
- Nullité non invoquée devant la chambre d'accusation (non)
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 206
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.711
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1993, n° 92-84.711, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Nullité de l'information ; Procédure non criminelle ; Nullité non invoquée devant la chambre d'accusation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 595
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.711
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561668.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullité de l'information - Procédure non criminelle - Nullité non invoquée devant la chambre d'accusation (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE MANH X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 1992 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture privée et usage ;
6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal et des articles 204, 205, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Le Manh devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et d'usage de faux ;
10"aux motifs que la thèse de Le Manh est en contradiction avec les courriers échangés par SPC et Touzet dont il résulte que les modifications litigieuses apportées par SPC au contrat de sous-traitance étaient méconnues par Touzet et n'étaient pas invoquées par SPC ; que dans une lettre en date du 23 mars 1988 adressée par SPC, celle-ci réclame l'application de dispositions du contrat qu'elle a rayées sur le contrat passé avec Touzet ; que la thèse de Le Manh est invraisemblable, puisque les règles régissant la sous-traitance dans les marchés publics sont d'ordre public et que l'Administration qui avait accepté la procédure du paiement direct n'aurait pu tolérer l'absence de transparence dans ses relations avec SPC et que l'entrepriese sous-traitante puisse échapper aux règles applicables aux marchés de travaux publics ; qu'il existe des présomptions sérieuses que les modifications apportées au contrat n'ont été ni acceptées ni mêmes portées à la connaissance de la SA Touzet (arrêt attaqué p. 4 alinéas 4 à 7) ;
11"1°) alors que la chambre d'accusation, lorsqu'elle ordonne un supplément d'information désigne, soit l'un des membres de la chambre d'accusation, soit un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin ; que dans son arrêt du 27 novembre 1990, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information et désigné M. Y... premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil ; qu'il résulte du dossier que le supplément d'information a été effectué par Mme Chantal Salaro, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evry ; qu'en omettant de relever d'office la nullité des actes du supplément d'information accompli par un magistrat qu'elle n'avait pas désigné, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
12"2°) alors qu'une chambre d'accusation qui ordonne un supplément d'information ne peut enjoindre à un juge d'instruction d'inculper la personne qu'elle désigne ; qu'en ordonnant néanmoins que dans le cadre du supplément d'information, il soit procédé à l'inculpation de X... Le Manh, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
13Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la partie civile contre la décision de non-lieu rendue par le magistrat instructeur dans une procédure suivie sur sa plainte pour faux en écriture privée et usage contre personne non dénommée, la chambre d'accusation, par arrêt avant-dire droit du 27 novembre 1990, a ordonné un supplément d'information pour que X... Le Manh soit inculpé des chefs précités par un juge d'instruction délégué à cette fin ; qu'après l'exécution de cette mesure, et à la suite d'une audience au cours de laquelle le conseil de l'inculpé a présenté des observations sommaires, elle a, par l'arrêt attaqué, ordonné le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ;
14Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'avoir omis de prononcer la nullité des actes accomplis au cours du supplément d'information ; qu'en effet, il résulte de l'article 595 du Code de procédure pénale que, sauf lorsque la chambre d'accusation a statué sur le règlement d'une procédure criminelle, les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation des moyens pris de nullités de l'information qu'elles n'ont pas proposés devant la juridiction d'instruction du second degré ;
15Attendu, par ailleurs, que le moyen, en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt avant-dire droit, n'est pas recevable, faute par le demandeur de s'être pourvu contre cette décision selon les modalités prévues aux articles 568, 570 et 571 du Code procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale