Cass. crim., 18 mai 2010, n° 09-86.021
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-86.021, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.021
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 18 mai 2010, n° 09-86.021, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 août 2009, en ses seules dispositions ayant condamné Francis X... à verser au régime social des indépendants de Bretagne les sommes de 2 677, 18 euros et de 892, 39 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.021
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022366741.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Francis,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 août 2009, qui, pour violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-11, 222-44 et 222-45 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Francis X... coupable de violences volontaires suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Olivier Y..., une somme de 1 000 euros à titre de provision et, au régime social des indépendants de Bretagne, la somme de 2 677, 18 euros au titre des prestations servies à la partie civile et celle de 892, 39 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
9" aux motifs que la version proposée par Francis X..., construite de manière pour le moins évolutive, est en contradiction non seulement avec les déclarations de la victime et de ses compagnons, mais encore avec celle des camarades qui l'accompagnaient, notamment Z..., qui, présent devant le tribunal, ne corroborait pas les déclarations du prévenu tout en reconnaissant sa propre culpabilité ; que les motifs du premier jugement demeurent ainsi actuels et pertinents ; qu'ils seront en conséquence adoptés par la cour, tant sur la culpabilité que sur la peine ;
10" alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'infraction avait causé à la victime une incapacité totale de travail de quatre-vingt-dix jours tout en ordonnant une expertise afin de déterminer l'existence et la durée de cette incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en violation des textes susvisés " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir déclaré Francis X... coupable de violences ayant causé à Olivier Y... une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les juges d'appel, statuant sur les intérêts civils, ordonnent une expertise médicale de la victime destinée notamment à déterminer la durée exacte de l'incapacité subie fixée à quatre-vingt-dix jours par un premier certificat médical ;
12Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, à qui il incombait de déterminer l'étendue des préjudices résultant directement de l'infraction, a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-11, 222-44 et 222-45 du code pénal, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
15" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Francis X... coupable de violences volontaires suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Olivier Y..., une somme de 1 000 euros à titre de provision et, au régime social des indépendants de Bretagne, la somme de 2 677, 18 euros au titre des prestations servies à la partie civile et celle de 892, 39 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
16" aux motifs que la version proposée par Francis X..., construite de manière pour le moins évolutive, est en contradiction non seulement avec les déclarations de la victime et de ses compagnons, mais encore avec celle des camarades qui l'accompagnaient, notamment Z..., qui, présent devant le tribunal, ne corroborait pas les déclarations du prévenu tout en reconnaissant sa propre culpabilité ; que les motifs du premier jugement demeurent ainsi actuels et pertinents ; qu'ils seront en conséquence adoptés par la cour, tant sur la culpabilité que sur la peine ; qu'il en sera de même en ce qui concerne l'action civile ; qu'à ce dernier titre il conviendra de surcroît de faire droit à la demande du régime social des indépendants ;
17" alors que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en faisant droit au recours subrogatoire du régime social des indépendants de Bretagne tendant au remboursement de la somme de 2 677, 18 euros au titre des prestations servies à la victime et au paiement de la somme de 892, 39 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sans avoir procédé à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après consolidation et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet de la créance subrogatoire de l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
18Vu l'article L. 376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
19Attendu que, selon ce texte, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
20Attendu que l'arrêt condamne le prévenu à verser à la victime une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, ainsi qu'au régime social des indépendants de Bretagne les sommes de 2 677, 18 euros au titre des prestations servies à la partie civile et de 892, 39 euros d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi sur les recours de la caisse, sans avoir au préalable déterminé les postes de préjudices subis par la victime ni fixé le montant des indemnités s'y attachant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs :
24CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 août 2009, en ses seules dispositions ayant condamné Francis X... à verser au régime social des indépendants de Bretagne les sommes de 2 677, 18 euros et de 892, 39 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
25Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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