Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-82.682
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-82.682, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 mai 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 10-82.682
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 609-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 janvier 2010, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 18 avril 2011 :
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 191, 710, 711, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Ferlet, avocat général ;
"alors que le ministère public étant patrie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et la Cour de cassation ayant, par son arrêt du 23 juin 2009, renvoyé l'affaire devant la même juridiction autrement composée, le ministère public ne pouvait être représenté devant la juridiction de renvoi par le magistrat ayant siégé lors des débats de la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en effet, cette circonstance constitue, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, un élément objectif de nature à faire naître, dans l'esprit de la partie civile, un doute sur l'impartialité du magistrat visé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public, qui ne décide pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, de requérir successivement dans la même affaire devant les chambres de l'instruction statuant en appel et après cassation ;
Que, dès lors, les moyens sont inopérants ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 609-1, 710, 711, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par la partie civile ;
"aux motifs que les juges ne peuvent rectifier les erreurs purement matérielles qu'autant que la décision qui en est entachée n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée et que l'erreur se déduit des seules énonciations de ladite décision ; qu'en l'occurrence, la demande en rectification de l'arrêt du 8 septembre 2005, devenu définitif après non-admission du pourvoi, le 25 janvier 2005, a été présentée le 22 septembre 2007 ; qu'aucun élément de l'arrêt ne permet d'affirmer que la partie civile n'avait pas été régulièrement convoquée, affirmation démentie par la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction aux motifs que la partie civile qui avait demandé à comparaître n'avait pas été entendue ni de déterminer si la société civile professionnelle d'avocats susvisée représentait la partie civile, laquelle en tout état de cause ne subit aucun préjudice de cette dernière mention, à la supposer erronée, la société civile professionnelle, absente aux débats et qui n'a pas fait déposer de mémoire, ne pouvant lui réclamer d'honoraires ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens du demandeur ;
"1) alors que, les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale sont applicables aux décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée par une décision devenue définitive ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte susvisé :
"2) alors que, il résulte de l'article 609-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite, sans excéder ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cassation qui a saisi la chambre de l'instruction avait été prononcée aux motifs qu'aux termes des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, la juridiction saisie en rectification d'erreur matérielle contenue dans sa décision, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu la partie si elle le demande et qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, pour statuer, sans procéder à l'audition du requérant, sur la demande d'une rectification d'erreur matérielle contenue dans un précédent arrêt, se borne à constater que l'avocat de Bruno X ..., bien que régulièrement avisé de l'audience, ne s'est pas présenté, qu'en procédant donc ainsi, alors que, d'une part, l'avocat, avisé, avait fait connaître à la chambre de l'instruction qu'il n'était plus l'avocat de Bruno X ..., et que, d'autre part, ce dernier avait demandé à se présenter personnellement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par des considérations qui sont en totale contradiction avec la cassation dont elle était saisie, la juridiction de renvoi a excédé ses pouvoirs et a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application des articles susvisés, les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs arrêts ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 8 septembre 2005, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie sur la plainte de M. X..., contre personne non dénommée, du chef d'usage d'attestations fausses ; que ce dernier a saisi ladite chambre d'une requête en rectification dudit arrêt sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, en faisant valoir que la convocation qui lui avait été adressée pour l'audience était entachée d'une erreur matérielle quant au nom de l'avocat et que cette erreur avait été reprise dans l'arrêt ; qu'il sollicitait donc que le nom de cet avocat ne figure plus dans l'arrêt ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de procédure que la société civile professionnelle d'avocats mentionnée dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 septembre 2005 ne représentait plus le demandeur et qu'il lui appartenait, en conséquence, de rectifier une erreur matérielle évidente, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2010, rejetant la requête de M. X... en rectification d'erreur matérielle ;
DIT qu'en page 1 de l'arrêt du 8 septembre 2005 la mention "ayant pour avocat Me SCP PINSON, SEGERS, DAVAU, 9 cours Raoult - BP 660- 77103 MEAUX CEDEX" sera supprimée et en page 2 de l'arrêt la mention "le conseil de la partie civile" sera remplacée par la mention "La SCP PINSON, SEGERS, DAVAU" ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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