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1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 mars 1987, n° 87-80.250

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1987, 87-80.250, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.250
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 129 p. 363
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 1987, n° 87-80.250, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Confirmation ; Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non) ; 2° cassation ; Effets ; Annulation par voie de conséquence ; Décision rendue en suite ou en exécution de la décision cassée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Dès lors que les juges du second degré sont saisis contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ils ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité en date du 23 septembre 1986 ;

Par voie de conséquence, ANNULE également le jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 25 septembre 1986 dans les poursuites suivies contre Jacques X... du chef d'abandon de famille, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 129 p. 363

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.250

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-27, Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1960-10-19 Bulletin criminel 1960, n° 457, p. 905 (cassation) ; Chambre criminelle, 1970-07-27 Bulletin criminel 1970, n° 246, p. 586 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063387.

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non)

2° CASSATION - Effets - Annulation par voie de conséquence - Décision rendue en suite ou en exécution de la décision cassée

Références de titrage : * PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non)

Sommaire officiel

1° Dès lors que les juges du second degré sont saisis contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ils ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine

2° La cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui avait été la suite ou l'exécution de la décision cassée et annulée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-27, Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1960-10-19 Bulletin criminel 1960, n° 457, p. 905 (cassation) ; Chambre criminelle, 1970-07-27 Bulletin criminel 1970, n° 246, p. 586 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... (Jacques), dit Y..., dit Z...,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (24e chambre correctionnelle) en date du 23 septembre 1986 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'abandon de famille, a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait retenu sa culpabilité et avait ajourné le prononcé de la peine, et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'ils prononcent la peine.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle en date du 30 janvier 1987 ;

6Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine ;

9Attendu que, le 23 septembre 1986, sur le recours de Jacques X..., contre un jugement qui l'avait déclaré coupable du délit d'abandon de famille, avait ajourné le prononcé de la peine et sursis à statuer sur les dommages-intérêts, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, retenant ainsi la culpabilité du demandeur, mais a renvoyé la cause au tribunal de grande instance de Créteil pour qu'il prononce la peine et statue sur les intérêts civils ;

10Mais attendu qu'en décidant ainsi, par un arrêt pouvant conduire à un sursis à statuer indéterminé sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

11Que, s'il est vrai que, tout en confirmant la culpabilité du prévenu, ils n'auraient pu, sur le seul appel de celui-ci, aggraver son sort en prononçant une peine avant l'expiration du délai fixé par le Tribunal, ils devaient attendre l'expiration de ce délai, et statuer eux-mêmes sur la peine et les intérêts civils ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Et attendu qu'il convient également, par voie de conséquence, d'annuler le jugement rendu dans les poursuites en cause par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 septembre 1986, ordonnant un nouvel ajournement de la peine ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité en date du 23 septembre 1986 ;

16Par voie de conséquence, ANNULE également le jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 25 septembre 1986 dans les poursuites suivies contre Jacques X... du chef d'abandon de famille, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.250
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 129 p. 363
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 1987, n° 87-80.250, publié au Bulletin

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