Cass. crim., 18 mars 1987, n° 86-94.269
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1987, 86-94.269, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 mars 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 86-94.269
Titrage officiel
COUR D ASSISES - Feuille de questions - Réponse - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 360
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 107
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. M.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du RHONE, en date du 17 juin 1986, qui, pour coups mortels, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 359, 360 et 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins R" ;
alors que, d'une part, la déclaration affirmative de culpabilité constante que la majorité de huit voix au moins a été acquise, sans que la réponse puisse être autrement exprimée que par la formule "oui à la majorité de huit voix au moins", notamment au moyen de l'adjonction de la lettre "R" ;
alors que, d'autre part, s'il faut considérer la présence de la lettre "R" comme une surcharge, il n'apparaît pas que celle-ci ait fait l'objet d'une approbation du président et du premier jury" ;
Attendu que sur la feuille de questions figure en regard de chacune des interrogations relative aux éléments constitutifs du crime de coups mortels reproché à l'accusé, la réponse "oui à la majorité de huit voix au moins", portée à l'aide d'un timbre humide ;
Que si l'on peut constater, sous les réponses aux questions 1, 2, 3 et au-dessus de la réponse à la question 4, la lettre majuscule R suivie d'un point, celle-ci, qui n'est que l'abréviation du mot "réponse", ne saurait être assimilée à une rature ou à une surcharge ou à un renvoi nécessitant une approbation en application de l'article 107 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que l'authenticité de ces réponses ne saurait être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Source
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