Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-82.309, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Arrêts
  • Arrêt de rejet
  • Portée
  • Pourvoi contre un arrêt de condamnation
  • Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté
  • Code de procédure pénale, article 606
  • Non lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.309
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.309, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Portée ; Pourvoi contre un arrêt de condamnation ; Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.309

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573397.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Portée - Pourvoi contre un arrêt de condamnation - Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Richard, contre l'arrêt n° 90/96 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 22 février 1996, qui a rejeté sa demande mise en liberté ;

6Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 janvier 1996, qui, pour vol, faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, escroquerie, a condamné Richard X... à 2 ans d'emprisonnement et décerné mandat de dépôt ;

9Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt qui a rejeté une demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

10Par ces motifs,

11DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Dintilhac ;

15Greffier de chambre : Mme Mazard ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.309
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.309, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1997