Cassation : Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-82.309, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de rejet
- Portée
- Pourvoi contre un arrêt de condamnation
- Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté
- Code de procédure pénale, article 606
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.309
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.309, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Portée ; Pourvoi contre un arrêt de condamnation ; Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573397.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Portée - Pourvoi contre un arrêt de condamnation - Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Richard, contre l'arrêt n° 90/96 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 22 février 1996, qui a rejeté sa demande mise en liberté ;
6Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 janvier 1996, qui, pour vol, faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, escroquerie, a condamné Richard X... à 2 ans d'emprisonnement et décerné mandat de dépôt ;
9Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt qui a rejeté une demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
10Par ces motifs,
11DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Dintilhac ;
15Greffier de chambre : Mme Mazard ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale