Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 18 mars 1998, n° 96-86.454

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 96-86.454, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.454
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1998, n° 96-86.454, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.454

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579308.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- NICOL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 décembre 1996, qui, pour construction sans permis et infractions aux prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, L. 122-23 et L. 122-29 du Code des communes, et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux, base des poursuites, et de constater, par voie de conséquence, la conséquence de la prescription de l'action publique ;

9"aux motifs que les deux procès-verbaux des 4 décembre 1991 et 7 juillet 1993 ont été dressés par M. Laurent X... nommé aux fonctions d'aide agent technique, chargé des enquêtes du service urbanisme à la Direction des services techniques, par arrêté municipal du maire de Villeneuve-Saint-Georges en date du 27 novembre 1989;

10que M. Laurent X... a, le 21 décembre 1989, régulièrement prêté serment devant le juge d'instance de Boissy-Saint-Léger auquel il a été présentée une ampliation en bonne et due forme de l'arrêté municipal du 27 novembre 1989 précité;

11que, dès lors, le formalisme exigé par l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme a été pleinement respecté, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'arrêté municipal du 27 novembre 1989 a été notifié à Laurent X... au sens de l'article L. 122-29 du Code des communes ;

12"alors que la décision par laquelle le maire commissionne un agent communal pour exercer les prérogatives prévues à l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme doit, pour être exécutoire, être publiée en application de l'article L. 122-29 du Code des communes et que, dès lors, en refusant de prononcer l'annulation des procès-verbaux, base des poursuites, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé" ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-1, alinéa 4, du Code de l'urbanisme ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 4 juillet 1993 transmis au parquet le 10 août 1993 et la procédure subséquente ;

15"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, "copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public";

16que, toutefois, cette recommandation n'est aucunement prescrite à peine de nullité;

17qu'en l'espèce, le délai de transmission au parquet observé pour le procès-verbal du 7 juillet 1993 (10 août 1993) apparaît des plus raisonnable, surtout compte tenu de la période estivale et que ce délai n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de Jacques A... ;

18"alors que la méconnaissance de la prescription de l'article L. 480-1 selon laquelle le procès-verbal d'infraction doit être transmis sans délai au ministère public porte atteinte, par elle-même, au fonctionnement normal de la justice et, notamment, à la compétence du ministère public et que, par suite, un retard de plus d'un mois dans la transmission d'un procès-verbal d'urbanisme doit être sanctionné par la nullité de la procédure" ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire et d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;

21"alors que les juges ne sauraient légalement fonder leur décision sur des constatations contradictoires;

22que si les procès-verbaux d'infraction dressés en application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme font foi jusqu'à preuve contraire, c'est à la condition qu'il ne soit pas relevé qu'ils comportent des énonciations gravement erronées sur les points qui font précisément l'objet de leurs constatations, et que la cour d'appel, qui constatait expressément que les énonciations du procès-verbal du 4 décembre 1991 selon lesquelles - à cette date - la parcelle n° AR 130 était "un terrain nu" étaient manifestement fausses puisqu'elles étaient infirmées par les énonciations d'un acte notarié en date du 15 janvier 1993 faisant état de l'existence d'une maison sur ce terrain, ne pouvait légalement se fonder sur les énonciations de ce procès-verbal pour conclure que le garage était sans conteste "une construction entièrement neuve et non modifiée"" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des procès-verbaux invoquées par le prévenu, les juges du second degré relèvent que l'auteur des procès-verbaux a été commissionné conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, que le délai de transmission d'un mois est raisonnable en période estivale et que les erreurs alléguées sont inopérantes en l'état de l'existence, non contestée, de la construction irrégulière ;

25Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, loin de méconnaître les articles susvisés, en a fait l'exacte application ;

26Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

27Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et R. 122-30 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

28"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;

29"alors que les juges répressifs ne peuvent déclarer un prévenu coupable de violation des dispositions d'un plan d'occupation des sols qu'autant qu'ils constatent préalablement que le plan d'occupation des sols en cause a été régulièrement publié à la date de l'infraction et que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur les dates respectives de publication du plan d'occupation des sols et d'édification de la construction prétendument irrégulière, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols retenue à l'encontre de Jacques A..." ;

30Attendu qu'à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, le prévenu n'a contesté l'opposabilité du plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;

31Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

36Avocat général : M. Géronimi ;

37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.454
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1998, n° 96-86.454, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1998