(Sur la requête tendant à l'audition du demandeur) CASSATION : Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-83.932
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 97-83.932, Inédit
Mots-clés
- (Sur la requête tendant à l'audition du demandeur) CASSATION
- Débats
- Auditeurs des débats
- Requête
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 602
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.932
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-83.932, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la requête tendant à l'audition du demandeur) CASSATION ; Débats ; Auditeurs des débats ; Requête ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568823.
Titrage officiel
(Sur la requête tendant à l'audition du demandeur) CASSATION - Débats - Auditeurs des débats - Requête - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
7Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, selon les dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ;
8Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu, ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 12 Vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 novembre 1870 ;
12Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré :
19M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM.Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Géronimi ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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