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(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-82.915

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 97-82.915, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.915
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-82.915, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Décision contradictoire ; Prévenu régulièrement cité à comparaître et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Pouvoirs des juges

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.915

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568189.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu régulièrement cité à comparaître et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Pouvoirs des juges.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Juanito, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 octobre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu, régulièrement cité à comparaître, a présenté par le truchement de son conseil une excuse et a fourni, à ce titre, un certificat médical ;

9Attendu qu'en estimant que cette excuse n'était pas valable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;

10D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ;

12Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, les juges, après avoir relevé que l'intéressé a été débouté de ses demandes en diminution puis en suspension de la contribution mise à sa charge, énoncent qu'il ne rapporte pas, malgré d'indéniables difficultés financières, la preuve de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations ;

13Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ;

14Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré :

19M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Géronimi ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.915
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-82.915, inédit

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