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Chose jugee : Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-81.768

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 97-81.768, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.768
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 104 p. 274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-81.768, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Portée ; Auteur principal et complices ; Poursuites séparées ; Décision définitive sur la qualification des faits commis par les complices ; Effet à l'égard de l'auteur principal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le principe de la chose jugée n'interdit pas, en cas de poursuites séparées, de retenir, à l'égard de l'auteur principal, une circonstance aggravante du crime dont il est déclaré coupable, qui n'a pas été retenue à l'égard des complices condamnés par une précédente décision devenue définitive. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 104 p. 274

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.768

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1952-02-28, Bulletin criminel 1952, n° 63, p. 105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1960-08-08, Bulletin criminel 1960, n° 405, p. 825 (cassation) ; Chambre criminelle, 1960-12-07, Bulletin criminel 1960, n° 570, p. 1118 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-06-06, Bulletin criminel 1978, n° 181, p. 457 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-01-31, Bulletin criminel 1996, n° 56, p. 141 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070558.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Portée - Auteur principal et complices - Poursuites séparées - Décision définitive sur la qualification des faits commis par les complices - Effet à l'égard de l'auteur principal.

Sommaire officiel

Le principe de la chose jugée n'interdit pas, en cas de poursuites séparées, de retenir, à l'égard de l'auteur principal, une circonstance aggravante du crime dont il est déclaré coupable, qui n'a pas été retenue à l'égard des complices condamnés par une précédente décision devenue définitive. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1952-02-28, Bulletin criminel 1952, n° 63, p. 105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1960-08-08, Bulletin criminel 1960, n° 405, p. 825 (cassation) ; Chambre criminelle, 1960-12-07, Bulletin criminel 1960, n° 570, p. 1118 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-06-06, Bulletin criminel 1978, n° 181, p. 457 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-01-31, Bulletin criminel 1996, n° 56, p. 141 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Adel, alias Y... Abdel,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, du 25 février 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 121-6, 121-7 nouveaux du Code pénal, 59, 60, 296 et 297 anciens du Code pénal, des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, de l'article 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adel X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle du chef d'assassinat ;

8" alors que par un précédent arrêt définitif, la même cour d'assises avait condamné les complices d'Adel X..., renvoyés devant elle du chef de complicité d'assassinat, du seul chef de complicité d'homicide volontaire, en jugeant expressément que l'homicide volontaire n'avait pas été commis avec préméditation ; que cet arrêt avait autorité de chose jugée quant à l'existence de la circonstance aggravante de préméditation notamment en raison de l'emprunt de criminalité des complices ; qu'en déclarant ultérieurement Adel X... coupable du même homicide, en retenant contre lui la circonstance aggravante de préméditation, la cour d'assises a violé l'autorité de chose jugée attachée à sa propre décision " ;

9Attendu qu'Adel X... ayant été renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat, c'est dès lors à bon droit que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement aux questions relatives à sa culpabilité du chef d'homicide volontaire, ont été interrogés sur la circonstance aggravante de préméditation ;

10Qu'en effet, le principe de la chose jugée n'interdit pas, en cas de poursuites séparées, de retenir, à l'égard de l'auteur principal, une circonstance aggravante du crime dont il est déclaré coupable, qui n'a pas été retenue à l'égard de ses complices condamnés par une précédente décision devenue définitive ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury :

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.768
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 104 p. 274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-81.768, publié au Bulletin

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