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Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-83.930

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 97-83.930, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-83.930, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.930

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568821.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BERNARD Z..., contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 14 mai 1997, qui, après sa relaxe définitive des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable l'appel de Myriam Y..., partie civile, portant sur l'action publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1351 du Code civil, des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale (,défaut de motivation, manque de base légale) ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé recevable et bien fondé l'appel interjeté par Myriam Y... sur l'action civile, à l'encontre d'un jugement de relaxe au bénéfice du doute sur la participation matérielle aux faits reprochés de Gaston X... ;

9"aux motifs que l'appel de Myriam Y... est recevable en ce qu'il vise les dispositions civiles du jugement, nonobstant la relaxe définitive de Gaston X... en l'absence d'appel du ministère public, il n'en demeure pas moins que la Cour doit examiner, apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages et intérêts envers la partie civile ;

10"alors que, lorsqu'un jugement de relaxe est motivé par le doute sur la participation du prévenu aux faits reprochés, sa décision établit à l'égard de tous l'inexistence de l'infraction reprochée et s'impose ainsi au juge saisi de l'action civile, de sorte que viole le principe de l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui déclare recevable et bien fondé l'appel d'un jugement de relaxe au bénéfice du doute sur la participation du prévenu aux faits reprochés" ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'égalité des armes, du respect des droits de la défense, des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale (,défaut de motivation, manque de base légale) ;

12"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Gaston X... à verser à Myriam Y... la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts ;

13"aux motifs que, nonobstant la relaxe définitive de Gaston X..., en l'absence d'appel du ministère public, il n'en demeure pas moins que la Cour doit examiner, apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages et intérêts envers la partie civile ;

14"que les faits reprochés à l'ex-prévenu, étant des faits de faux en écritures privée et usage de faux, à savoir d'avoir imité la signature de la partie civile dans une convention portant sur un prêt de 360 000 francs à elle consenti par lui et d'avoir produit cette convention à l'appui de son assignation devant le tribunal de grande instance de Mulhouse le 22 mai 1991 en remboursement dudit prêt, les attestations versées par l'ex-prévenu au dossier du magistrat instructeur, et sur lesquelles se sont largement appuyés les premiers juges, sont sans emport dès lors qu'elles ont toutes pour objet d'accréditer la thèse de l'existence effective de ce prêt et non d'établir l'auteur de la signature litigieuse ;

15"qu'en revanche, les experts graphologues Desaulles et Obrecht ne laissent pas subsister de marge d'erreur, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, dans la mesure où le premier expert conclut à ce que "les mentions manuscrites et signatures figurant sur la convention de prêt du 15 octobre 1991 sont certainement toutes de la main de Gaston X..., qui a imité la signature de Myriam Y..." tandis que la seconde conclut que "les mentions manuscrites de l'acte de convention de prêt argué de faux, y compris la signature figurant sur l'intitulé "Myriam Y...", sont entièrement attribuables à Gaston X...;

16que leurs conclusions sont claires, précises et concordantes;

17que, d'ailleurs, suite au rapport du deuxième expert, l'ex-prévenu, mis en examen, devait reconnaître devant le magistrat instructeur, pour la première fois, que la date manuscrite portée sur la convention de prêt était bien de sa main (D 29) ;

18"que, dans ces conditions, et alors qu'il avait tout intérêt à se confectionner un acte lui permettant peut-être d'obtenir la condamnation de son ex-amie au remboursement des 360 000 francs, sa responsabilité est largement engagée à l'égard de la partie civile ;

19"que, cependant, le préjudice né du faux n'est en aucun cas le montant de 360 000 francs que Myriam Y... détient sous la forme d'un appartement;

20que, tout au plus, la partie civile a-t-elle subi un préjudice moral qui, au vu des éléments du dossier et notamment de l'évolution des relations des parties, sera indemnisé par l'octroi du franc symbolique ;

21"alors que viole le principe fondamental de la liberté de preuve en matière pénale, et le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur deux rapports d'experts graphologues concluant à l'imitation de la signature de Myriam Y..., en écartant d'emblée les attestations produites par le demandeur, et émanant des propres soeurs et beau-frère de la plaignante, aux termes desquelles celle-ci avait fait part de son intention d'apposer elle-même une fausse signature sur l'acte de prêt, ce dont il résultait qu'elle pouvait elle-même être l'auteur de la signature litigieuse" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que, pour fixer la réparation du préjudice subi par la partie civile, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens, desquels il résulte que les juges ont caractérisé la faute commise par Gaston X..., déterminé l'existence et l'importance du préjudice invoqué et réuni des éléments d'appréciation propres à le réparer ;

24Attendu qu'en cet état, et dès lors que la détermination de l'indemnité à allouer à la partie civile, dans les limites des conclusions des parties, est laissée à l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

25Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être admis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

30Avocat général : M. Géronimi ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.930
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Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-83.930, inédit

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