(Sur le second moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-86.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 2003, 02-86.620, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) INSTRUCTION
- Pièces
- Consultation
- Consultation exclusive par les avocats
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6
- Compatibilité
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.620
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-86.620, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) INSTRUCTION ; Pièces ; Consultation ; Consultation exclusive par les avocats ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 216
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.620
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600207.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Pièces - Consultation - Consultation exclusive par les avocats - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Albert, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour faux, usage de faux et destruction de preuve, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non réponse à conclusions et violation du procès équitable ;
11Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation du mémoire du demandeur relative au refus, qui lui aurait été opposé, d'accéder directement aux pièces de la procédure, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure ;
12Qu'en effet, en choisissant d'assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat, au besoin désigné d'office à sa demande, la partie civile s'est privée du bénéfice des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, nécessaires à la préservation du secret de l'enquête et non contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui permettent la consultation des dossiers d'information aux seuls avocats des parties ;
13D'où il suit que le moyen est inopérant ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
16Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
17Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20DECLARE IRRECEVABLE la demande d'une somme au titre de l'article 216 du Code de procédure pénale, non applicable devant la Cour de Cassation ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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