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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-84.689

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-84.689, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Peines
  • Exécution
  • Peine privative de liberté
  • Mesure d'aménagement de peine
  • Conditions
  • Durée de la détention restant à subir inférieure ou égale à deux ans
  • Cumul du crédit de réduction de peine avec la durée de la détention provisoire
  • Code de procédure pénale, article 474
  • Code de procédure pénale, article 723-15
  • Code de procédure pénale, article D. 147-12
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.689
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00796
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 61
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-84.689, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Mesure d'aménagement de peine ; Conditions ; Durée de la détention restant à subir inférieure ou égale à deux ans ; Cumul du crédit de réduction de peine avec la durée de la détention provisoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait une exacte application des articles 474, 723-15 et D. 147-12 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines qui retient qu'une personne condamnée est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peines après avoir relevé que la juridiction de jugement avait saisi directement le juge de l'application des peines en s'étant assurée que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficiait de plein droit, pour le calcul de la détention restant à subir, du crédit de réduction de peine prévu par la loi, lequel, cumulé avec la durée de la détention provisoire, faisait ainsi apparaître que le quantum de la peine restant à mettre à exécution était inférieur à deux ans d'emprisonnement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2015, n° 61

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.689

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00796

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030381221.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Conditions - Durée de la détention restant à subir inférieure ou égale à deux ans - Cumul du crédit de réduction de peine avec la durée de la détention provisoire

Sommaire officiel

Fait une exacte application des articles 474, 723-15 et D. 147-12 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines qui retient qu'une personne condamnée est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peines après avoir relevé que la juridiction de jugement avait saisi directement le juge de l'application des peines en s'étant assurée que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficiait de plein droit, pour le calcul de la détention restant à subir, du crédit de réduction de peine prévu par la loi, lequel, cumulé avec la durée de la détention provisoire, faisait ainsi apparaître que le quantum de la peine restant à mettre à exécution était inférieur à deux ans d'emprisonnement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 10 juin 2014, qui a prononcé sur un crédit de réduction de peine pour M. Dan X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 474, 723-15,723-17, D. 147-12 et D. 147-14 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, saisi d'une requête en aménagement de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, pour recel aggravé et association de malfaiteurs, à l'encontre de M. X..., qui, après avoir été écroué en détention provisoire, a comparu libre devant le tribunal correctionnel, le juge de l'application des peines a, par ordonnance du 22 avril 2014, constaté que M. X..., bénéficiait, en vertu de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, d'un crédit de réduction de peines de sept mois ; que le ministère public a fait appel de cette décision en faisant valoir qu'en raison du quantum de la peine prononcée, le juge de l'application des peines n'aurait pu être saisi que par le procureur de la République ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du premier juge, le président de la chambre de l'application des peines retient que, compte tenu de la période de détention provisoire effectuée, la durée de l'emprisonnement restant à subir par l'intéressé était inférieure au quantum de deux ans prévu par l'article 474 du code de procédure pénale du fait de la déduction du crédit de réduction de peine de sept mois dont le condamné libre bénéficiait, permettant ainsi l'éventuel aménagement de peine ; Attendu qu'en cet état, le président de la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions des articles 474, 723-15 et D. 147-12 du code de procédure pénale, dès lors que la juridiction de jugement, en saisissant elle-même le juge de l'application des peines, avait été en mesure de s'assurer que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficiait, de ce fait, de plein droit, pour le calcul de la détention restant à subir, du crédit de réduction de peine prévu par la loi, lequel, cumulé avec la durée de la détention provisoire, faisait ainsi apparaître que le quantum de la peine restant à mettre à exécution était inférieur à deux ans d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.689
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00796
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 61
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-84.689, publié au Bulletin

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