Cassation : Cass. crim., 18 novembre 1987, n° 87-83.999
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1987, 87-83.999, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Décision mentionnant à tort que rendue en dernier ressort
- Pourvoi en cassation
- Irrecevabilité
- Effets
- Ancien code pénal, article R. 38-14
- Ancien code pénal, article R. 39-1
- Code de procédure pénale, article 546
- Code de procédure pénale, article 567
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.999
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 nov. 1987, n° 87-83.999, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Décision mentionnant à tort que rendue en dernier ressort ; Pourvoi en cassation ; Irrecevabilité ; Effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 38-14
- Ancien code pénal, article R. 39-1
- Code de procédure pénale, article 546
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.999
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528259.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Décision mentionnant à tort que rendue en dernier ressort - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité - Effets.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 38-14
- Ancien code pénal, article R. 39-1
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Fernand-
4contre un jugement du tribunal de police de STRASBOURG en date du 23 juin 1987 qui pour vente de marchandises sans autorisation, l'a condamné à une amende de 1 300 fancs et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa dudit article, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Attendu que X... a été poursuivi pour vente de marchandises sans autorisation, fait prévu et réprimé par les arrêtés municipaux du 6 décembre 1951 et du 27 février 1978 et par les articles R 38-14 et R 39-1 du Code pénal ; que cette contravention étant notamment passible d'une amende de 1 300 francs à 2 500 francs, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, cette décision qui n'a pas été rendue en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais atendu que le jugement attaqué a mentionné à tort qu'il était rendu en dernier ressort ; qu'en raison de cette mention inexacte de nature à induire en erreur le prévenu sur la voie de recours dont il pouvait légalement user, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs :
5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
6Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement susvisé du 23 juin 1987 est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
7Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre,
9MM. Azibert, Suquet conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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