(sur le 3e moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 18 novembre 1992, n° 91-86.672
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1992, 91-86.672, Inédit
Mots-clés
- (sur le 3e moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Effet dévolutif
- Limites
- Acte d'appel
- Absence
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.672
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 1992, n° 91-86.672, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 3e moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Absence ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.672
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562091.
Titrage officiel
(sur le 3e moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Absence - Conditions.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvo formé par : B... D... Rosa, épouse X..., K
2agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils, majeur en tutelle, Joaquim E..., partie civile, K
3contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 13 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Nelly Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joaquim E... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en indemnités pour assistance d'une tierce personne, formée au nom d'une victime atteinte d'une incapacité permanente totale, et réduite à l'état végétatif ; "aux motifs qu'à juste titre, le premier juge a répliqué que, compte tenu du handicap gravissime, sub par la victime, les frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne se trouvaient confondus avec les frais relatifs à l'hospitalisation permanente, dans l'établissement chois par la famille de la victime ; "alors que, les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; qu'en réduisant, ainsi, l'évaluation des dommages subis par la victime, aux dépenses nécessaires à sa subsistance, sans tenir compte du préjudice physiologique et économique, résultant de la perte complète et définitive de sa santé, et de sa capacité de travail, qu implique l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Nelly Z... avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel était saisie, au nom de Joaquim E..., tombé dans un coma profond végétatif, de conclusions tendant notamment à voir évaluer à 6 168 354 francs l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne et à 18 418 842 francs, les frais futurs
4d'hospitalisation définitive dans un centre spécialisé ; Attendu que pour évaluer globalement ces deux chefs de préjudice à la somme de 3 983 728 francs, correspondant au capital représentatif du prix de journée de l'établissement chois par la famille de la victime, la cour d'appel énonce que, compte tenu de l'état de celle-ci, les frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne se confondent avec les frais d'hospitalisation ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le même demandeur et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice sexuel et de procréation sub par la victime, d'un accident, atteinte d'une incapacité permanente totale, et réduite à l'état végétatif ; "aux motifs que les deux postes d'indemnisation du préjudice sexuel et de procréation se confondent avec les dommages et intérêts accordés à la victime, soit au titre du préjudice d'agrément, soit à celu de l'incapacité permanente totale ; "alors que, les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; qu'en excluant, de l'évaluation du préjudice personnel sub par la victime, âgée de 21 ans, atteinte d'une incapacité permanente totale, et réduite à l'état végétatif, l'indemnisation du préjudice sexuel et de procréation dont l'existence a été constatée par l'expert, et que les premiers juges ont pris en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour écarter la demande tendant à la réparation distincte du préjudice sexuel et de procréation de Joaquim E..., constaté par le médecin-expert, la cour d'appel énonce que ces deux postes d'indemnisation se confondent avec les dommages-intérêts accordés à la victime soit au titre du préjudice d'agrément fixé à 300 000 francs, soit au titre de l'incapacité permanente de travail de 100 % réparée par une indemnité de 2 millions de francs ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qu n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à assurer la réparation intégrale du dommage né de l'infraction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être d accueilli ;
5Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Rosa C... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 80 000 francs au titre de frais de transports futurs ; "aux motifs que cette demande n'est assortie d'aucune pièce justificative, et qu'elle doit être rejetée ; "alors que, les juridictions répressives ont le devoir d'inviter les parties civiles à préciser la nature et le montant des dommages dont elles demandent réparation, et qu'il appartient aux tribunaux d'ordonner les mesures d'instruction dont elles reconnaissent implicitement l'utilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu que n'ayant pas, en son nom personnel, interjeté appel du jugement qu a intégralement fait droit à sa propre demande d'indemnisation, Rosa C..., partie civile, ne saurait critiquer l'arrêt qui, par des motifs fussent-ils erronés, l'a déboutée d'une demande nouvelle formée par elle en cause d'appel à la faveur des recours exercés par son fils, autre partie civile, et par l'assureur de la prévenue ; Qu'en effet, il résulte des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale que, sauf disposition contraire de la lo ou indivisibilité, l'appel d'une partie ne peut profiter à une autre partie non appelante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ains jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrar conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En fo de quo le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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