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Cour d'assises : Cass. crim., 18 novembre 1998, n° 98-81.481

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1998, 98-81.481, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.481
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1998, n° 98-81.481, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Témoin recherché n'ayant pu être découvert ; Absence d'observation des parties ; Passé outre aux débats ; Pouvoir du président (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.481

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568307.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin recherché n'ayant pu être découvert - Absence d'observation des parties - Passé outre aux débats - Pouvoir du président (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Abdelaziz,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, du 11 décembre 1997, qui l'a condamné, pour violences mortelles avec arme, à 10 ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 326 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin, Djamel Ait Ouarab, cité par le ministère public, à la requête de la défense, était absent, que l'avocat de l'accusé ayant expréssement demandé la comparution de ce témoin, Madame le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et invité à comparaître, puis, que les services de police n'ont pu le contacter ni à son domicile, ni sur son lieu de travail habituel et que Madame le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ;

10"alors que l'avocat de l'accusé ayant exigé la comparution de ce témoin cité mais défaillant, seule la Cour avait compétence pour statuer sur la nécessité de sa présence et pour ordonner sa comparution forcée ; qu'ainsi le président a outrepassé ses pouvoirs et méconnu les exigences des textes susvisés" ;

11Attendu que le procès-verbal constate que le témoin n'ayant pu être découvert, ni à son domicile, ni sur les lieux de son travail, le président, en l'absence d'observations des parties, a décidé qu'il serait passé outre aux débats ;

12Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet, en l'absence d'incident contentieux, il peut être passé outre aux débats par simple décision du président, laquelle ne prend pas nécessairement la forme d'une ordonnance mais est suffisamment constatée, si aucune des parties ne présente d'observations, comme tel est le cas en l'espèce, par simple mention au procès-verbal ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.481
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1998, n° 98-81.481, inédit

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