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(sur les 1er et 2e moyens réunis) ACTION CIVILE : Cass. crim., 18 novembre 1998, n° 98-82.086

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1998, 98-82.086, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.086
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1998, n° 98-82.086, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 1er et 2e moyens réunis) ACTION CIVILE ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Principe ; Définition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.086

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568760.

Titrage officiel

(sur les 1er et 2e moyens réunis) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Définition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Angelo, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1997, qui, a prononcé sur les intérêts civils après relaxe de Philippe X... du chef notamment d'homicide involontaire ;

7Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

8Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

9Attendu qu'Angelo Y... n'était pas tenu de préciser en quelle qualité il formait un pourvoi en cassation dès lors que, dans toute la procédure antérieure, il était intervenu uniquement en tant que représentant légal de ses enfants mineurs ;

10D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a évalué, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les préjudices économiques des enfants mineurs d'Angelo Y... ;

15D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la consistance de ces préjudices, ne sauraient être accueillis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Ely ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.086
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1998, n° 98-82.086, inédit

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