Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 02-88.102
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 02-88.102, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.102
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 02-88.102, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.102
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607042.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Nabih,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 273 944,24 euros l'évaluation du préjudice de Pierre Y..., dont 16 539,39 euros à déduire constituant les droits des tiers payeurs, et condamné Nabih X... à lui payer la somme de 257 404,85 euros à titre de dommages-intérêts ;
11"aux motifs que Pierre Y..., âgé de 57 ans au moment de l'accident, a subi une incapacité totale de travail de 100 % du 12 août 1996 au 16 janvier 1997, puis une incapacité temporaire de travail à 50 % jusqu'au 11 septembre 1997, et reste atteint d'une IPP de 18 % ; qu'il résulte du rapport d'expertise comptable que Pierre Y... a transmis son entreprise à son fils un an et demi après l'accident ; que cette transmission est bien due à l'impossibilité économique de justifier de ses revenus eu égard à sa place normale dans l'entreprise (production et non administratif) ;
12que ceci lui a entraîné des pertes de revenus, une baisse de la valeur du fonds, la nécessité de rattraper des cotisations sociales pour conserver un même niveau de couverture sociale que s'il avait travaillé ; que le préjudice directement subi par Pierre Y... en suite de l'infraction à la charge de Nabih X... peut être évalué à 27 614,95 euros au titre des frais futurs et à 210 000 euros au titre de l'incapacité totale de travail, l'ITP et l'IPP y compris le préjudice professionnel ;
13"alors, d'une part, qu'un préjudice futur n'est indemnisable que si sa réalisation est certaine ; qu'en retenant un prétendu préjudice fixé à 27 614,95 euros au titre des "frais futurs", sans préciser à quoi correspond ce préjudice ni en quoi sa réalisation future est certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
14"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent fixer forfaitairement le préjudice, mais doivent le réparer intégralement sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'il s'ensuit qu'en accordant à Pierre Y... une réparation forfaitaire de 210 000 euros à titre de : "ITT, ITP et IPP y compris le préjudice professionnel", somme qui ne correspond ni à celle proposée par l'expert ni à celle retenue par le tribunal au même titre, sans préciser quels sont les chefs de préjudice entrant dans ce chiffre global, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
15"alors, de troisième part, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que l'expert, qui a relevé qu'avant l'accident le revenu annuel moyen de Pierre Y... pour les années 1993 à 1995 avait été de 135 218 francs (ce qui correspond à 78 877 francs pour les 7 premiers mois de 1996, l'accident suivi d'un incapacité totale de travail à 100 % de 5 mois ayant eu lieu le 12 août 1996), et qui a précisé qu'en 1996 le revenu total n'avait été que de 33 648 francs, a pourtant fixé la perte de revenus consécutive à l'accident à 135 218 - 33 648 = 101 570 francs ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu confirmer le chiffre retenu par le tribunal qui avait entériné les conclusions de l'expert, pour inclure dans l'indemnisation à titre de "ITT, ITP, IPP y compris le préjudice professionnel" une somme de 101 570 francs au titre de la perte de revenus en 1996, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que la baisse des revenus pour l'année 1996, amorcée dès avant l'accident, n'était manifestement pas due en totalité à celui-ci, n'a pas légalement justifié sa décision ;
16"alors, de quatrième part, que le fait qu'une personne n'est plus, à la suite d'un accident, apte à exercer sa profession ne signifie pas qu'elle est inapte à exercer toute activité professionnelle ; qu'après avoir relevé que, pour les trois années précédant l'accident, le revenu annuel moyen de Pierre Y... avait été de 135 218 francs, l'expert a retenu au titre des pertes de revenus professionnels, pour la période de 1998 au premier trimestre 2004, les sommes de 135 218 francs par an, comme si Pierre Y... avait subi une incapacité l'empêchant d'exercer la moindre activité professionnelle ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu confirmer le chiffre retenu par le tribunal qui avait entériné les conclusions de l'expert, pour inclure dans l'indemnisation à titre de "ITT, ITP, IPP y compris le préjudice professionnel" une somme de 811 308 francs + 33 804 francs au titre de la perte de revenus de 1998 au premier trimestre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que Pierre Y..., atteint d'une IPP de seulement 18 %, était apte à exercer une activité professionnelle dans la limite de l'IPP, n'a pas légalement justifié sa décision ;
17"alors, enfin, que, à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu confirmer le jugement qui avait inclus dans le préjudice économique la somme de 200 000 francs au titre de la dévalorisation du fonds de commerce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que Pierre Y... avait transmis son entreprise à son fils un an et demi après l'accident et que cette transmission était "bien due à l'impossibilité économique de justifier de ses revenus eu égard à sa place normale dans l'entreprise", sans rechercher si la donation à son fils par Pierre Y..., un an et demi après l'accident, de son fonds artisanal entre-temps dévalorisé résultait inévitablement et exclusivement de l'accident, et si la dévalorisation était imputable à celui-ci ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
18Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Pierre Y... de l'atteinte à son intégrité physique, dont Nabih X... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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