Cass. crim., 18 novembre 2008, n° 08-81.518
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-81.518, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 95-589
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.518
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2008, n° 08-81.518, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.518
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019922028.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 95-589
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Rachid,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 17 décembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les jeux de hasard et sur les armes, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis, et a ordonné la confiscation des scellés ;
6Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne, 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Rachid X... de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle à l'effet de l'interroger sur la compatibilité de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 dans sa version consolidée du 10 mars 2004 aux dispositions du Traité instituant la communauté européenne du 25 mars 1957 et en particulier ses articles 43 et 49 ;
9"aux motifs que la cour relevait, tout d'abord, qu'aucun texte européen n'avait posé à ce jour le principe de l'autorisation des jeux et des paris sur le fondement des articles 43 et 49 du Traité ; qu'ainsi, le point 5 de l'article 1er de la directive n° 2000/31/CE, sur le commerce électronique, disposait qu'elle n'était pas applicable aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris des loteries et des transactions portant sur des paris ; qu'il en allait de même de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services, qui ne s'appliquait pas, aux termes de son article 2.2, aux jeux d'argent ; que, certes, la Commission européenne avait adressé, le 27 juin dernier (sic), aux autorités françaises, un avis motivé concernant le monopole des jeux exigeant l'ouverture à la liberté de prestation de services, mais « cet avis ne concerne que le secteur des paris sportifs et non les jeux de hasard dans leur ensemble » ; que la question des jeux, en droit européen, relevait donc, quant à présent, de la seule jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ; que les principes actuellement retenus par cette juridiction étaient les suivants : - les jeux d'argent constituent une activité à caractère économique et plus précisément des prestations de services qui sont soumises, à ce titre, aux dispositions du Traité CE relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement ;
10cependant, des raisons impératives d'intérêt général, telles la protection des consommateurs, la prévention de la délinquance, la protection de la moralité publique, la limitation de la demande de jeux d'argent ou le financement d'activités d'intérêt général justifient que les Etats puissent apporter librement des restrictions à l'exploitation des jeux de hasard, - les restrictions peuvent aller jusqu'à accorder à un seul organisme public ou à certains organismes des droits exclusifs d'exploitation de ces jeux, - mais les restrictions doivent être propres à la réalisation de l'objectif poursuivi, ne doivent pas être disproportionnées, ni discriminatoires et doivent avoir pour objectif soit de réduire véritablement les occasions de jeux de manière cohérente et systématique, car la collecte d'argent public ne peut être leur justification réelle, soit de prévenir l'exploitation des activités de jeux de hasard à des fins criminelles et frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, - les juridictions nationales sont seules compétentes pour apprécier, à partir des critères retenus par la Cour de justice, les raisons d'intérêt général invoquées pour justifier les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, leur caractère non discriminatoire et leur proportionnalité à l'objectif poursuivi ; que la cour estimait, comme les premiers juges, que les restrictions apportées par la loi du 12 juillet 1983, à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services étaient justifiées par la nécessité de prévenir : - l'exploitation des jeux de hasard à des fins personnelles et frauduleuses, et notamment en vue de blanchiment d'argent, en les canalisant dans des circuits contrôlables, - le développement de conduites addictives, notamment chez les mineurs ;
11que l'exclusion du champ d'application pénal de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 des appareils de jeux installés dans l'enceinte des fêtes foraines s'expliquait par des raisons historiques et par le caractère éminemment temporaire de ces manifestations ; que la cour observait, par ailleurs, que l'introduction éventuelle dans le secteur des jeux d'argent, de nouveaux opérateurs, dans le but de renforcer les principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, supposerait, en tout état de cause, un agrément desdits opérateurs par les autorités compétentes ; que, en définitive, les restrictions imposées par la loi du 12 juillet 1983 n'étaient ni disproportionnées ni discriminatoires, par rapport à l'objectif poursuivi ; que, par conséquent, les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 dans ses rédactions antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, sont conformes aux dispositions des articles 43 et 49 du Traité instituant la communauté européenne et au principe de liberté d'établissement et de liberté de prestation du service ;
12"alors, d'une part, que l'autorisation des jeux et des paris trouve son fondement dans les articles 43 (anciennement 52) et 49 (anciennement 59) du Traité de l'Union européenne qui pose le principe de la liberté d'établissement des ressortissants des Etats membres de l'union à l'intérieur de l'union, en sorte qu'aucun texte particulier n'est nécessaire pour que les jeux et les paris soient autorisés ; qu'il n'importe donc qu'aucun texte européen n'ait posé le principe de l'autorisation des jeux et des paris, ceux-ci étant nécessairement autorisés par les articles 43 et 49 du Traité dont les termes généraux posent eux-mêmes ledit principe ; que ce motif inopérant ne justifie pas la solution de l'arrêt attaqué ;
13"alors, d'autre part, que l'article 43 du Traité CE porte que sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre et que l'article 49 de ce Traité porte la même prohibition à l'égard des restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de la communauté ; que l'article 10 du Traité CE impose aux états membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité ; que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés considère qu'une prohibition générale, assortie de sanctions pénales, en matière de jeux de hasard est constitutive d'une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services et est donc contraire aux dispositions des articles 43 et 49 ; qu'en l'espèce les dispositions de la loi du 12 juillet 1983, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3 qui prohibent, sous peine de sanctions pénales importantes, l'importation et la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard, ainsi que la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils par leur caractère général absolu constitue des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services prévues par les articles 43 et 49 susvisés en sorte que le renvoi à la Cour de justice des communautés européennes la saisissant d'une question préjudicielle telle que formulée dans les conclusions, à savoir « de dire si la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, en sa version consolidée du 10 mars 2004 est conforme au principe posé par les articles 43 et suivants, 49 du Traité CE du 25 mars 1957 en ce que la loi nationale, qui interdit l'importation, la fabrication, la détention, l'installation, l'exploitation ou la mise à disposition de tiers d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard, exclut du champ d'application de cette loi les appareils se trouvant dans des casinos, l'enceinte de fêtes foraines ou les jeux reposant sur le hasard proposés au public français, via internet par des exploitants dont le siège se trouverait situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; dans l'hypothèse où la loi française serait déclarée non conforme, y-a-t-il lieu de faire application à Rachid X... des dispositions pénales qui y sont contenues ? » s'imposait ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et a violé ces textes" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rachid X... a été poursuivi, sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983, pour avoir installé et exploité, dans un lieu ouvert au public, des appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et permettent de procurer, moyennant un enjeu, un avantage direct ou indirect ; qu'il a demandé que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie de la question de la conformité de ladite loi aux articles 43 et 49 du traité CE ;
15Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, qui ne peut être qualifiée de question préjudicielle, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'interprétation des dispositions communautaires précitées, les poursuites ayant été engagées sur le fondement d'un texte de droit interne à l'encontre d'un ressortissant de nationalité algérienne agissant sur le territoire national ;
16D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 alinéa 1, 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'installation d'appareils de jeux interdits sur la voie ou dans un lieu public, l'installation en bande organisée d'appareils de jeux interdits sur la voie ou dans un lieu publics ;
19"aux motifs que les éléments constitutifs des infractions visées à la prévention étaient caractérisés en tous leurs éléments à l'encontre de Rachid X... qui ne contestait pas d'ailleurs la matérialité des faits et qui connaissait pertinemment le caractère frauduleux des agissements poursuivis ;
20"alors que les arrêts de condamnation doivent caractériser, dans leurs motifs, tous les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier les circonstances matérielles dans lesquelles celles-ci auraient été commises ; que l'arrêt attaqué est muet sur les éléments matériels constitutifs des infractions reprochées au prévenu en sorte que la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2339-5, L. 2336-1, L. 2331-1 du code de la défense, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de détention sans autorisation d'armes ou de munitions de catégorie 1 ou 4 ;
23"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de faits dans lesquelles il a été commis ; qu'en l'espèce, aucun motif n'est énoncé caractérisant les circonstances de faits constitutifs d'une détention sans autorisation d'armes ou de munitions de catégorie 1 ou 4 ; que cette absence de motifs ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
26D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Lambert ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale