Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 18 novembre 2008, n° 08-81.112

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-81.112, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 novembre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-81.112

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 5 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 000 euros d'amende pour usurpation de titre et publicité de nature à induire en erreur, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick X..., professeur de judo, titulaire du 5e dan, a fait paraître dans diverses publications et sur internet, entre les mois d'octobre 2002 et de septembre 2003, des annonces publicitaires le présentant comme titulaire du 6e dan ; que la fédération française de judo et disciplines associées l'a cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits d'usurpation de titre et de publicité de nature à induire en erreur ; que, déclaré coupable, il a été relaxé par la cour d'appel de Rennes ; que, statuant sur les pourvois du procureur général et de la fédération, la Cour de cassation a cassé cette décision de relaxe ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 433-17 du code pénal, L. 121-1 ancien du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du droit au respect des biens ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... du chef d'usurpation de titre et de publicité trompeuse ; "aux motifs qu'il est constant qu'en 2002, 2003 et 2004, Patrick X... a fait paraître dans la presse des publicités pour le Dojo Rennais qu'il exploite dans lesquelles il se présente comme titulaire du 6ème dan, mention qui figure également sur le panneau du dojo rennais comme constaté par huissier le 11 décembre 2003 ; qu'il est également constant que le 6ème dan dont Patrick X... se prévaut ne lui a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la FFJDA, seule habilitée à le faire depuis les textes précités de 1999, mais lui a été délivré le 15 février 1998 par un jury formé par le collège des professeurs de judo du syndicat national des enseignants professionnels ; que c'est à tort que Patrick X... soutient que cette décision serait valide, aux motifs que par suite de l'annulation des arrêtés ayant réglementé le domaine, aucun monopole de délivrance n'existait et que son titre n'a pas été jugé non valide ou délivré par une instance incompétente ; qu'en effet, il résulte clairement du texte de la loi de 1999 que, depuis la date de son entrée en vigueur, personne ne peut se prévaloir d'un dan qui n'a pas été délivré par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération française de judo et disciplines associées, la seule exception apportée par l'article 2 de ce texte concernant les titres délivrés par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération française de judo en application du décret du 2 août 1993 annulé, dans la mesure où leur légalité serait contestée ; que c'est donc sans droit que Patrick X... a continué à faire usage après la loi du 15 juin 1999 du titre de 6ème dan alors que celui-ci ne lui a pas été délivré par l'instance compétente désignée par l'autorité publique et qu'il n'était pas dans les conditions lui permettant de bénéficier de la validation prévue par la loi ; qu'il ne pouvait pas plus se prévaloir faussement du 6ème dan dans les publicités qu'il diffusait ; "alors qu'en condamnant, dans le seul but de garantir à la fédération française de judo et disciplines associées un monopole dans la délivrance de titres sportifs, l'usage d'un titre sportif que le prévenu avait acquis dans des conditions légales et qui, dans l'exercice de son activité de professeur de judo, représente une valeur patrimoniale, la cour d'appel a porté une atteinte hors de proportion à la substance d'un bien et a violé le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que pour déclarer Patrick X... coupable, sur renvoi après cassation, la juridiction de renvoi retient qu'il ne pouvait faire usage du 6e dan qui lui avait été accordé, le 15 février 1998, par le syndicat national des enseignants professionnels de judo, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999 et de l'arrêté du 10 septembre 1999, nul ne peut se prévaloir d'un dan de judo s'il n'a été délivré par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération française de judo et disciplines associées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer les textes en vigueur, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 122-3 et 433-17 du code pénal, L. 121-1 ancien du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... du chef d'usurpation de titre et de publicité trompeuse ; "aux motifs qu'il est constant qu'en 2002, 2003 et 2004 Patrick X... a fait paraître dans la presse des publicités pour le Dojo Rennais qu'il exploite dans lesquelles il se présente comme titulaire du 6ème dan, mention qui figure également sur le panneau du dojo rennais comme constaté par huissier le 11 décembre 2003 ; qu'il est également constant que le 6ème dan dont Patrick X... se prévaut ne lui a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la FFJDA, seule habilitée à le faire depuis les textes précités de 1999, mais lui a été délivré le 15 février 1998 par un jury formé par le collège des professeurs de judo du syndicat national des enseignants professionnels ; que c'est à tort que Patrick X... soutient que cette décision serait valide, aux motifs que par suite de l'annulation des arrêtés ayant réglementé le domaine, aucun monopole de délivrance n'existait et que son titre n'a pas été jugé non valide ou délivré par une instance incompétente ; qu'en effet, il résulte clairement du texte de la loi de 1999 que, depuis la date de son entrée en vigueur, personne ne peut se prévaloir d'un dan qui n'a pas été délivré par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération française de judo et disciplines associées, la seule exception apportée par l'article 2 de ce texte concernant les titres délivrés par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération française de judo en application du décret du 2 août 1993 annulé, dans la mesure où leur légalité serait contestée ; que c'est donc sans droit que Patrick X... a continué à faire usage après la loi du 15 juin 1999 du titre de 6ème dan alors que celui-ci ne lui a pas été délivré par l'instance compétente désignée par l'autorité publique et qu'il n'était pas dans les conditions lui permettant de bénéficier de la validation prévue par la loi ; qu'il ne pouvait pas plus se prévaloir faussement du 6ème dan dans les publicités qu'il diffusait : que c'est sciemment que Patrick X... a commis ces faits ; qu'en effet, il ne pouvait ignorer que le syndicat qui lui avait délivré le grade avait sollicité l'homologation de ses décisions et que celle-ci lui avait été refusée par décision du 13 décembre 1999 ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier que la FFJDA à laquelle le club dirigé par Patrick X... était affilié avait largement informé ses adhérents de la réglementation applicable ; qu'enfin Patrick X... ne peut se prévaloir de la reconnaissance d'un 6e dan par la Fédération internationale de judo obtenue sans avoir fait mention de ce que sa Fédération nationale ne lui reconnaissait qu'un 5ème dan ; "alors, d'une part, que le délit d'usurpation d'un titre suppose l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée ; que les dans délivrés dans les disciplines relevant des arts martiaux ne constituant pas des titres attachés à une profession réglementée, la cour d'appel a violé l'article 433-17 du code pénal ; "alors, d'autre part, que la prévention telle qu'elle résulte du dispositif de la citation directe délivrée par la partie civile ne vise que l'usurpation d'un titre, et non l'usurpation d'un diplôme ou d'une qualité ; que, dès lors, en condamnant le prévenu pour avoir usurpé un diplôme officiel ou une qualité dont les conditions d'attribution sont définies par l'autorité publique, faits étrangers à la saisine et pour lesquels le prévenu n'a pas expressément consenti à être jugé, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure pénale ; "alors, en outre, que l'affirmation selon laquelle un professeur d'arts martiaux est titulaire d'un 6ème dan n'est pas mensongère ni de nature à induire en erreur dès lors que ce titre a été effectivement et régulièrement délivré ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le titre de 6ème dan visé par la prévention a été attribué par le syndicat national des enseignants professionnels de judo à une date où les autorités fédérales ne disposaient d'aucun monopole ; que le titre de 6ème dan ayant ainsi été effectivement et régulièrement délivré, en qualifiant de mensonger ou comme étant de nature à induire en erreur la mention indiquant que Patrick X... est titulaire de ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 ancien du code de la consommation ; "alors, encore que, n'est pas pénalement responsable la personne qui a cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que Patrick X... faisait valoir que la Fédération de judo l'avait induit en erreur sur le droit d'utiliser son titre de 6ème dan en lui adressant des papillons autocollants le présentant comme titulaire d'un 6ème dan (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à constater que la Fédération avait informé ses adhérents sur la réglementation applicable, sans préciser si cette information portait sur le droit d'utiliser des titres acquis avant l'entrée en vigueur de cette réglementation et sans rechercher si cette information générale n'avait pas été contredite par l'information délivrée spécifiquement à Patrick X..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'en déduisant la conscience de Patrick X... d'utiliser sans droit le titre de 6ème dan de la seule circonstance qu'il ne pouvait ignorer que le syndicat qui lui avait délivré le grade avait vu sa demande d'homologation rejetée par la commission spécialisée des dans et des grades, là où cette décision avait pour fondement l'incompétence de la commission pour procéder à une telle homologation et n'induisait aucunement que les dans acquis avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999 étaient concernés par l'interdiction prévue par cette loi, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que le moyen, qui soutient, à tort, dans ses deux premières branches, que Patrick X... a été poursuivi pour usurpation de titre d'une profession réglementée, et qui est irrecevable dans ses troisième et cinquième branches, en ce qu'il reproche à la cour de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation l'ayant saisie, ainsi que dans sa quatrième branche, qui invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, l'application de l'article 122-3 du code pénal, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Patrick X... devra payer à la fédération française de judo et disciplines associées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.