Cass. crim., 18 novembre 2008, n° 08-80.135
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-80.135, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-80.135
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2008, n° 08-80.135, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-80.135
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019921981.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4Y... Adrienne,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 novembre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 421-12 du code de l'urbanisme,
8121-3 du code pénal, 8, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de la création d'une surface hors oeuvre nette de 22 m ² et après l'avoir condamnée à une amende, a ordonné la démolition de cette extension dans le délai de 9 mois sous astreinte ;
10" aux motifs que, pour ce qui concerne l'extension réalisée par la prévenue, le courrier de son voisin M. X... adressé à la Direction Départementale de l'Equipement fait état « d'une extension réalisée en dépit du refus de permis en date du 7 août 2000 », que des attestations font état de l'existence d'une extension en 2000 ; que des factures établissent que la prévenue a acheté des matériaux de construction dans le courant de l'année 2000 ; que la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux ; que les pièces produites par la prévenue démontrent seulement que celle-ci a effectivement entrepris la réalisation de l'extension dans le courant de l'année 2000 ; que cependant les deux constats dressés par un agent assermenté de la mairie en date des 30 avril 2002 et 23 juin 2003 établissent que la construction de l'extension qui était à usage d'habitation n'était pas terminée à ces dates, que notamment les murs n'étaient pas crépis ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté le bénéfice de la prescription pour cette extension improprement qualifiée de garage par le tribunal alors qu'il s'agit d'une pièce d'habitation ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 16 juin 2004 que l'extension réalisée par la prévenue a été entreprise sans autorisation, celle-ci n'étant pas prévue dans le permis de construire délivré à la prévenue le 17 septembre 1998 ; que par ailleurs la demande de permis de construire modificatif pour cette extension, déposée le 30 mars 2000, a été refusée à la prévenue par décision du maire en date du 7 août 2000 ; que c'est en pleine connaissance de cause que la prévenue a commis les faits reprochés et a poursuivi l'édification de la construction litigieuse en dépit de la décision de refus ;
11" alors que, d'une part, si en matière d'infraction aux règles concernant le permis de construire, le point de départ de la prescription triennale ne commence à courir qu'à la date d'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui a reconnu qu'il résultait de plusieurs attestations, que les murs de la construction litigieuse avaient été édifiés dans le courant de l'année 2000, soit plus de trois ans avant la date du procès-verbal du 16 juin 2004 qui est à l'origine des poursuites, a violé l'article 8 du code de procédure pénale ainsi que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en refusant de reconnaître qu'à cette date l'infraction de construction sans permis était prescrite sous prétexte que les murs n'étaient pas crépis, une construction pouvant être achevée malgré l'absence de crépissage des murs ;
12" alors, d'autre part, que la prévenue ayant dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, fait valoir qu'après avoir déposé le 30 mars 2000, un permis modificatif pour l'extension litigieuse, elle avait, le 11 avril 2000, reçu une lettre du maire l'avertissant qu'à défaut de réponse à sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois, soit le 30 mai 2000, elle pourrait considérer que la construction était tacitement autorisée en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense qu'ils ont totalement passé sous silence, ont ainsi violé le texte susvisé ainsi que l'article 459 du code de procédure pénale " ;
13Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Adrienne Y..., qui a obtenu un permis de construire une maison d'habitation sur la commune des Arcs (Var), a déposé, le 30 mars 2000, une demande modificative afin d'édifier une extension, laquelle a été refusée par décision du 7 août 2000 ; qu'un agent de la direction départementale de l'équipement ayant constaté, par procès-verbal du 16 juin 2004, la réalisation de l'extension, elle a été poursuivie pour construction sans permis ;
16Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée et déclarer la prévenue coupable de construction sans permis, l'arrêt retient que, si elle a entrepris la réalisation de l'extension au cours de l'année 2000, les constats dressés en avril 2002 et juin 2003 établissent que la construction n'était pas achevée à ces dates, notamment parce que les murs n'étaient pas crépis ; que les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, que les conditions de refus du permis modificatif ne permettent pas à Adrienne Y... de se réclamer d'un permis tacite et que c'est, donc, en pleine connaissance de cause qu'elle a poursuivi la construction postérieurement à la décision de refus du 7 août 2000 ;
17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser suffisamment en quoi, à la date de cessation des travaux, la construction n'était pas en l'état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée et sans répondre aux conclusions de la prévenue, faisant valoir que le permis tacite, qui s'est formé le 30 mai 2000, à l'expiration du délai de notification de la décision indiqué dans la lettre que la mairie lui a adressée en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ne pouvait plus lui être retiré après le 30 juillet 2000, date d'expiration du délai de recours contentieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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