Cass. crim., 18 novembre 2008, n° 08-82.159
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-82.159, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.159
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2008, n° 08-82.159, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et à la mesure de publication, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 février 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019922043.
Textes cités
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4LA SOCIÉTÉ LIDL,
5contre l'arrêt n° 223 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2008, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publicitation ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du code civil, L. 212-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société LIDL coupable de publicité mensongère ou trompeuse et, en répression, l'a condamnée à une amende de 70 000 euros et à la publication, par extrait, du dispositif de sa décision ;
9"aux motifs que, la chambre criminelle (Cass. N° 89-86.259 du 4 octobre 1990), précise que tout message publicitaire doit être apprécié en lui-même au moment où il est communiqué au public ; que, dès lors, peu importe les explications ultérieurs des responsables qui n'ont d'ailleurs pas contesté sérieusement la publicité mensongère ; que, lors de son audition, le responsable action de la société LIDL, Sébastien X... (D.28), a reconnu que les exceptions, comme l'ordinateur dans le cas d'espèce ne bénéficiaient pas de l'offre affichée, ce qui contredit l'affirmation que la garantie de remboursement était offerte le 16 janvier 2003 au public consommateur non averti ; que, concernant l'argument d'une offre spéciale et promotionnelle, la chambre criminelle de la Cour de cassation fixe les règles du jeu en matière de publicité dans de nombreuses décisions (12 novembre 1986, Bull. n° 867 8/12/87 D88 IR 43 5/1/94 droit pénal 94 Comm. 188 Crim. 4/10/90 22/5/02), ainsi que la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 ; que, peu importe que le client, en l'espèce, ait été remboursé postérieurement ; que, par ailleurs, la société LIDL ne peut arguer de sa bonne foi puisqu'elle a intentionnellement trompé les clients potentiels selon une politique commerciale délibérée et de manière récurrente, ayant été condamnée déjà à plusieurs reprises" ;
10"alors que, d'une part, pour être punissable, le délit de publicité trompeuse suppose que l'acte d'achat ait été déterminé par la publicité intervenue antérieurement ; que la société LIDL avait fait valoir que la partie poursuivante ne démontrait pas que la publicité litigieuse ait été affichée en magasin le 16 janvier 2003, date à laquelle M. Y... aurait acquis un ordinateur portable pour lequel il revendiquait, à l'exclusion de tout autre consommateur, le bénéfice d'un remboursement sans discussion ; que l'arrêt attaqué qui énonce, à son tour, que la garantie de remboursement n'était pas offerte le 16 janvier 2003, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ;
11"alors que, d'autre part, l'article 5 du code civil fait défense au juge de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; que la société LIDL avait péremptoirement conclu que les restrictions à une offre publicitaire pouvaient résulter d'un document communiqué aux consommateurs, ce qui ne rendait pas mensongère cette offre, dès lors que les conditions pour bénéficier de l'offre n'étaient pas exagérément restrictives ; qu'elle ajoutait encore que l'une de ces restrictions concernait les offres promotionnelles ponctuelles relevant d'un régime de garantie propre en cas d'insatisfaction du client ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter ce moyen de défense, que s'agissant de cet argument, la Cour de cassation avait fixé les règles du jeu en matière de publicité dans de nombreuses décisions, ou en se référant à la directive 84/450/CE du 10 septembre 1984, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif général, au lieu de rechercher si, au regard des circonstances de l'espèce dont elle était saisie, les conditions d'application de la publicité étaient d'une importance telle qu'elles auraient rendues celle-ci peu attractive, a violé les articles visés au moyen" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal ;
15Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 213-1 du code de la consommation ;
16Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
17Attendu qu'après avoir déclaré la société Lidl coupable de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt la condamne à 70 000 euros d'amende ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi une amende supérieure au maximum de 37 500 euros fixé par les articles L. 121-6, alinéa 1er, et L. 213-1 du code de la consommation, sans préciser si ce maximum pouvait être porté, en application de l'alinéa 2 dudit article L. 121-6, à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine et à la mesure de publication, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
20Par ces motifs :
21CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et à la mesure de publication, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 février 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
22Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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