Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Urbanisme : Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-83.836

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-83.836, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.836
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05757
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 244
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 13-83.836, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Astreinte ; Délai pour exécuter la décision ; Point de départ ; Mention nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges qui prononcent une mesure de remise en état des lieux sont tenus, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, de fixer un délai pour l'exécution de celle-ci, à l'expiration duquel le maire ou le fonctionnaire compétent, sur le fondement de l'article L. 480-9 dudit code, peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2013, mais seulement en ce qu'il a omis de fixer le délai dans lequel la remise en état des lieux devrait être exécutée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 244

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.836

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05757

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'obligation pour les juges ordonnant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ou la remise en état des lieux de prévoir le délai dans lequel la mesure doit être exécutée, dans le même sens que :Crim., 6 octobre 1993, pourvoi n° 92-85.984, Bull. crim. 1993, n° 280 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029787850.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Astreinte - Délai pour exécuter la décision - Point de départ - Mention nécessaire

Références de titrage : URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Astreinte - Délai pour exécuter la décision - Expiration - Compétence du maire ou du fonctionnaire compétent pour faire procéder d'office aux travaux nécessaires

Sommaire officiel

Les juges qui prononcent une mesure de remise en état des lieux sont tenus, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, de fixer un délai pour l'exécution de celle-ci, à l'expiration duquel le maire ou le fonctionnaire compétent, sur le fondement de l'article L. 480-9 dudit code, peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'obligation pour les juges ordonnant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ou la remise en état des lieux de prévoir le délai dans lequel la mesure doit être exécutée, dans le même sens que :Crim., 6 octobre 1993, pourvoi n° 92-85.984, Bull. crim. 1993, n° 280 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La ville de La Courneuve, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Maxime X... notamment des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné au prévenu la mise en conformité des locaux dont il est propriétaire sans assortir cette obligation d'un délai d'exécution ;

11" aux motifs qu'il est en outre justifié, en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, d'ordonner la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu ;

12" alors que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme fait obligation au tribunal d'impartir au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai d'exécution de l'obligation de mise en conformité ; que le défaut de prévision d'un tel délai fait grief à la partie civile qui ne peut faire procéder d'office aux travaux de mise en conformité ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux sans impartir de délai d'exécution au bénéficiaire des travaux irréguliers, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 480-7 et suivants du code de l'urbanisme et n'a ainsi pas mis la commune partie civile en mesure de s'assurer de la bonne exécution de l'arrêt " ;

13Vu les articles L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme ;

14Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu'ils ordonnent la remise en état des lieux, d'impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés ; qu'à l'expiration de ce délai, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ; Attendu que la cour d'appel, après avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2013, mais seulement en ce qu'il a omis de fixer le délai dans lequel la remise en état des lieux devrait être exécutée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

19Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.836
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05757
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 244
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 13-83.836, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2014