Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Garde a vue : Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-81.332

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 14-81.332, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.332
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05766
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 241
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Placement ; Régularité ; Cas ; Comparution immédiate ; Mesure prise dans l'unique but de s'assurer du défèrement de la personne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Méconnaît le sens et la portée de l'article 62-2 du code de procédure pénale qui autorise la prise d'une mesure de garde à vue pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, une cour d'appel qui annule une mesure de garde à vue et les actes subséquents, comme ayant été prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de la personne, jugée en comparution immédiate

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 30 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 241

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-81.332

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05766

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029787880.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Placement - Régularité - Cas - Comparution immédiate - Mesure prise dans l'unique but de s'assurer du défèrement de la personne

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Régularité - Cas - Comparution immédiate - Mesure prise dans l'unique but de s'assurer du défèrement de la personne OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Placement - Régularité - Cas - Comparution immédiate - Mesure prise dans l'unique but de s'assurer du défèrement de la personne CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Placement - Régularité - Cas - Comparution immédiate - Mesure prise dans l'unique but de s'assurer du défèrement de la personne

Sommaire officiel

Méconnaît le sens et la portée de l'article 62-2 du code de procédure pénale qui autorise la prise d'une mesure de garde à vue pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, une cour d'appel qui annule une mesure de garde à vue et les actes subséquents, comme ayant été prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de la personne, jugée en comparution immédiate

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près la cour d'appel de Papeete,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Piula X... des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 393, 803-2, 62-2, 591 du code de procédure pénale et manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt a annulé les procès-verbaux de la mesure de garde à vue alors qu'il résulte des articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale qu'une comparution immédiate n'est prévue qu'à l'issue d'un défèrement lui-même réalisé à l'issue d'une mesure de garde à vue, que la personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut être placée en garde à vue conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénale dans le but d'être présentée au procureur de la République et pour garantir sa représentation " ;

11Vu l'article 62-2 du code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon cet article, une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier le 25 mai 2013, ayant révélé que Mme X... conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'intéressée a été convoquée le 30 mai 2013 à la gendarmerie, placée en garde à vue à 7 h 45 et déférée à 9 h, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate ; qu'avant toute défense au fond, la prévenue a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République ;

14Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que l'enquête était achevée dès le 25 mai 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressée, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 25 mai 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 30 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.332
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05766
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 241
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2014