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Jugements et arrets : Cass. crim., 18 octobre 1972, n° 71-93.637

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1972, 71-93.637, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Motifs
  • Contradiction
  • Légitime défense
  • Défense proportionnée à l'attaque
  • Ancien code pénal, article 328
  • Ancien code pénal, article 329
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.637
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293 P. 763
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1972, n° 71-93.637, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Contradiction ; Légitime défense ; Défense proportionnée à l'attaque

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif des articles 328 et 329 du Code pénal est caractérisé, en l'espèce ; faute de l'avoir fait ou s'ils font état de motifs contradictoires, leur décision encourt la cassation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293 P. 763

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.637

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059588.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Légitime défense - Défense proportionnée à l'attaque.

Références de titrage : * LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque - Motifs - Contradiction.

Sommaire officiel

Les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif des articles 328 et 329 du Code pénal est caractérisé, en l'espèce ; faute de l'avoir fait ou s'ils font état de motifs contradictoires, leur décision encourt la cassation.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN-PATRICK) ;

22° X... (YVETTE) CETTE DERNIERE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 9 DECEMBRE 1971, RENDU SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, ARRET QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DANS LA POURSUITE SUIVIE CONTRE LE PREMIER DU CHEF DE BLESSURES VOLONTAIRES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ADMETTRE QUE LE DEMANDEUR AIT AGI EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE LORSQU'IL AVAIT BLESSE LA PARTIE CIVILE, ATTEINTE PAR UN COUP DE FEU ;

5"MOTIF PRIS DE CE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 329 DU CODE PENAL NE TROUVAIENT PAS LEUR APPLICATION EN L'ESPECE ET DE CE QUE LA DEFENSE APPARAISSAIT DISPROPORTIONNEE A L'ATTAQUE ;

6"ALORS QUE LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A EXPOSER LA VERSION DES FAITS DONNEE PAR LES DEMANDEURS PUIS PAR LA PARTIE CIVILE, SANS PRECISER QUELLE ETAIT CELLE QU'ILS RETENAIENT, ET QU'ILS N'ONT DONNE AUCUNE INDICATION SUR LE COMPORTEMENT DES INDIVIDUS DONT LA PRESENCE AVAIT MOTIVE LE COUP DE FEU, RELEVANT SEULEMENT QUE CE COMPORTEMENT AVAIT CAUSE UNE CRAINTE PROFONDE CHEZ UNE FEMME ET UN GARCON DE 17 ANS ISOLES SOUS LA TENTE AU MILIEU DE LA NUIT, DE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER SI, EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU OU NON DECLARER A BON DROIT QUE LA DEFENSE ETAIT DISPROPORTIONNEE A L'ATTAQUE" ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

9QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE JEUNE X..., ALORS AGE DE 17 ANS, CAMPAIT EN CORSE SOUS UNE TENTE, EN COMPAGNIE DE SA MERE, SUR UN TERRAIN APPARTENANT A CETTE DERNIERE, SITUE EN UN LIEU ISOLE ET ENTOURE DE FILS DE FER BARBELES ;

11QUE LE 11 SEPTEMBRE 1967, VERS 1 H 15 DU MATIN, REVEILLES PAR L'ABOIEMENT D'UN CHIEN, ILS APERCURENT DES SILHOUETTES SUR LEUR TERRAIN ;

12QU'EN DEPIT DE L'AVERTISSEMENT QUE LA MERE PRETEND AVOIR DONNE, LES INDIVIDUS CONTINUANT D'AVANCER, LE FILS TIRA UN COUP DE FEU QUI MIT LES INDIVIDUS EN FUITE ET BLESSA L'UN D'EUX, Y..., PARTIE CIVILE ;

13ATTENDU QUE POUR RETENIR POUR PARTIE LA RESPONSABILITE CIVILE DE X..., EN ECARTANT, TANT LA LEGITIME DEFENSE DE L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL QUE LA PRESOMPTION DE LEGITIME DEFENSE DE L'ARTICLE 329 DU MEME CODE, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR ENONCE "QU'IL N'A PAS ETE ETABLI QUE LES AGRESSEURS ETAIENT PORTEURS D'ARMES, NI QU'ILS AIENT PENETRE SUR LE TERRAIN DE DAME X... PAR ESCALADE OU EFFRACTION, NI QU'ILS AIENT COMMIS DES VOLS OU DES VIOLENCES ;

14QU'EN OUTRE, LA DEFENSE APPARAIT DISPROPORTIONNEE A L'ATTAQUE" AJOUTE QUE LE COMPORTEMENT POUR LE MOINS INQUIETANT DE CES INDIVIDUS, AYANT OCCASIONNE UNE CRAINTE PROFONDE CHEZ UNE FEMME ET UN GARCON DE 17 ANS, ISOLES SOUS UNE TENTE AU MILIEU DE LA NUIT, EST INDISCUTABLEMENT FAUTIF ET A LARGEMENT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ;

15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS CONTRADICTOIRES, LES JUGES DU FOND NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LE FAIT JUSTIFICATIF DES ARTICLES 328 ET 329 DU CODE PENAL N'ETAIT PAS CARACTERISE, EN L'ESPECE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SI L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DEVAIT ETRE ACCUEILLIE ;

16D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.637
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293 P. 763
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1972, n° 71-93.637, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 328
  • Ancien code pénal, article 329

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