Cheque : Cass. crim., 18 octobre 1972, n° 72-90.717
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1972, 72-90.717, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Action civile
- Emission sans provision
- Remboursement
- Action contre l'auteur de l'infraction
- Dette personnelle du prévenu
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.717
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 761
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1972, n° 72-90.717, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Action civile ; Emission sans provision ; Remboursement ; Action contre l'auteur de l'infraction ; Dette personnelle du prévenu ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les juges du fond peuvent condamner l'auteur du délit d'émission de chèques sans provision à réparer le dommage causé par l'infraction, ils ne peuvent, par contre, le condamner à rembourser le montant d'une créance, dont il n'était pas personnellement débiteur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 31 JANVIER 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A PAYER A LA SOCIETE SABLIERES ET ENTREPRISE MORILLON-CORVOL, LA SOMME DE 54 044 FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 761
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.717
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-04 Bulletin Criminel 1969 N. 8 p. 14 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-19 Bulletin Criminel 1972 N. 298 p. 774 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056341.
Titrage officiel
CHEQUE - Action civile - Emission sans provision - Remboursement - Action contre l'auteur de l'infraction - Dette personnelle du prévenu - Nécessité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Chèque - Emission sans provision - Remboursement - Action contre l'auteur de l'infraction - Dette personnelle du prévenu - Nécessité.
Sommaire officiel
Si les juges du fond peuvent condamner l'auteur du délit d'émission de chèques sans provision à réparer le dommage causé par l'infraction, ils ne peuvent, par contre, le condamner à rembourser le montant d'une créance, dont il n'était pas personnellement débiteur (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-04 Bulletin Criminel 1969 N. 8 p. 14 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-19 Bulletin Criminel 1972 N. 298 p. 774 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 31 JANVIER 1972 QUI, POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION PAR LE MOTIF QUE LA FACILITE DE CAISSE QUE LUI AVAIT CONSENTIE SA BANQUE NE CONSTITUAIT QU'UN ACCORD VERBAL DE PURE COMPLAISANCE ;
3"ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS ECRITES REGULIERES, LE PREVENU APPORTAIT LA PREUVE DE CET ACCORD AU MOYEN D'UNE LETTRE DE LA BANQUE ET DE LA DEPOSITION DE SON DIRECTEUR AU COURS D'UNE AUTRE INSTANCE DONT IL DEMANDAIT QUE LA COUR SE FIT COMMUNIQUER LE DOSSIER ;
4QU'IL DEMANDAIT EGALEMENT UN COMPLEMENT D'INFORMATION POUR FAIRE ENTENDRE CE DIRECTEUR ;
5QUE SANS REPONDRE A CES CONCLUSIONS QUI TENDAIENT A ETABLIR L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT FORMEL DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE LE PREVENU AVAIT CONNAISSANCE DE L'ABSENCE DE PROVISION" ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE PART, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CLAUDE X..., A EMIS LE 9 OCTOBRE 1970 A L'ORDRE DE LA SOCIETE SABLIERES ET ENTREPRISE MORILLON-CORVOL UN CHEQUE DE 50 044,94 FRANCS SUR LE COMPTE OUVERT AU NOM DE SA SOCIETE A L'AGENCE DE BILLANCOURT DE LA SOCIETE GENERALE ;
7QUE CE CHEQUE S'EST REVELE ETRE DEPOURVU DE PROVISION ET QUE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU RESULTE DE CE QU'IL SAVAIT AU MOMENT DE L'EMISSION DU CHEQUE QUE LE COMPTE DE LA SOCIETE NE COMPORTAIT AUCUNE PROVISION SUFFISANTE, PREALABLE ET DISPONIBLE ;
8QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, REPONDANT EN CELA AUX CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT ELLE, CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE SI DES FACILITES DE CAISSE ONT ETE ACCORDEES PAR LA BANQUE A LA SOCIETE, IL N'EN RESULTE PAS, EN L'ESPECE, QUE DES AVANCES AYANT VALEUR DE PROVISION AIENT ETE ACCORDEES AU TIREUR ;
9QU'ELLE AJOUTE QUE TOUT COMPLEMENT D'INFORMATION SE REVELERAIT COMME PUREMENT DILATOIRE ;
10QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME, POURSUIVI POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION AU PROFIT D'UN CREANCIER DE LA SOCIETE, A REMBOURSER LE MONTANT DU CHEQUE SANS PREJUDICE DES DOMMAGES-INTERETS ;
12"ALORS QUE, S'AGISSANT DU PAYEMENT D'UNE CREANCE ANTERIEURE ET PRE-EXISTANTE AU CHEQUE, LE PREVENU NE PEUT ETRE CONDAMNE QUE S'IL EN EST PERSONNELLEMENT DEBITEUR ET NON LA SOCIETE" ;
13VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE EN REMBOURSEMENT DE LA CREANCE QUE LA REMISE DU CHEQUE PRETEND ETEINDRE NE PEUT ETRE DIRIGEE QUE CONTRE LE DEBITEUR ;
15ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, APRES AVOIR PENALEMENT CONDAMNE X... DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, L'A CONDAMNE, EN OUTRE, PERSONNELLEMENT, A PAYER A LA SOCIETE PLAIGNANTE LES SOMMES DE 54 044,94 FRANCS, A TITRE DE RESTITUTION ET DE 5 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
16MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND POUVAIENT CONDAMNER L'AUTEUR DE CE DELIT A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION, ILS NE POUVAIENT, PAR CONTRE, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LE CONDAMNER A REMBOURSER LE MONTANT D'UNE CREANCE, DONT IL N'ETAIT PAS PERSONNELLEMENT DEBITEUR ;
17QU'EN EFFET, LE REMBOURSEMENT DU MONTANT DU CHEQUE NE POUVAIT ETRE ORDONNE QUE CONTRE LA SOCIETE CLAUDE X..., SEULE DEBITRICE, NON PRESENTE A L'INSTANCE ;
18QUE LES JUGES DU FOND SE SONT AINSI DECIDES PAR UNE INEXACTE INTERPRETATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
19QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION, DE CE CHEF ;
20ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
21PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 31 JANVIER 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A PAYER A LA SOCIETE SABLIERES ET ENTREPRISE MORILLON-CORVOL, LA SOMME DE 54 044 FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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