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Flagrant delit : Cass. crim., 17 octobre 1972, n° 72-91.838

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1972, 72-91.838, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.838
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 P. 758
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1972, n° 72-91.838, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Flagrant delit ; Crimes et délits flagrants ; Enquête ; Constatations ne pouvant être différées ; Recours à une personne qualifiée ; Expertise

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'agit pas en qualité d'expert, la personne qualifiée appelée à faire des constatations et à donner son avis au cours d'une enquête de flagrant délit dans les conditions prévues par l'article 60 du Code de procédure pénale (1). Toutefois, si cette personne est inscrite sur une liste d'expert et a, conformément à l'article 160, alinéa 1er du Code de procédure pénale, prêté à ce titre le serment général de donner son avis en son honneur et conscience, elle n'est pas tenue de prêter spécialement et à nouveau le serment prévu par l'article 160 du même Code et dont les termes sont identiques (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 P. 758

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.838

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-08-05 Bulletin Criminel 1972 N. 263 p. 685 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056339.

Titrage officiel

FLAGRANT DELIT - Crimes et délits flagrants - Enquête - Constatations ne pouvant être différées - Recours à une personne qualifiée - Expertise.

Références de titrage : * EXPERTISE - Définition - Crimes et délits flagrants - Constatations ne pouvant être différées - Recours à une personne qualifiée - Qualité d'expert (non). | * EXPERTISE - Expert - Serment - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Flagrant délit - Constatations ne pouvant être différées - Prestation du serment prévu par l'article 60 du Code de procédure pénale - Nécessité (non). | * FLAGRANT DELIT - Crimes et délits flagrants - Enquête - Constatations ne pouvant être différées - Recours à une personne qualifiée - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Prestation du serment prévu par l'article 60 du Code de procédure pénale - Nécessité (non).

Sommaire officiel

N'agit pas en qualité d'expert, la personne qualifiée appelée à faire des constatations et à donner son avis au cours d'une enquête de flagrant délit dans les conditions prévues par l'article 60 du Code de procédure pénale (1). Toutefois, si cette personne est inscrite sur une liste d'expert et a, conformément à l'article 160, alinéa 1er du Code de procédure pénale, prêté à ce titre le serment général de donner son avis en son honneur et conscience, elle n'est pas tenue de prêter spécialement et à nouveau le serment prévu par l'article 160 du même Code et dont les termes sont identiques (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-08-05 Bulletin Criminel 1972 N. 263 p. 685 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 18 AVRIL 1972 QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD, SOUS LES ACCUSATIONS D'ASSASSINAT ET DE TENTATIVE D'ASSASSINAT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 160, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE FAIT ETAT DANS CES MOTIFS DU RAPPORT D'AUTOPSIE DRESSE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC PAR LES DOCTEURS Y... ET Z... LESQUELS DECLARENT AVOIR OPERE "SERMENT PREALABLEMENT PRETE" SANS QUE SOIENT PRECISEES LA FORMULE ET LA FORME DU SERMENT PRETE ;

3"ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE AUTOPSIE PRATIQUEE A LA REQUETE DU PARQUET, LA FORME DU SERMENT PRETE PAR LES EXPERTS DEVAIT ETRE PRECISEE, LE SERMENT PRETE PAR LES MEDECINS COMMIS NE POUVANT ETRE QUE LE SERMENT ECRIT PREVU PAR L'ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET AUCUNEMENT CELUI DE L'ARTICLE 160 DU MEME CODE" ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE : 1° QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, AGISSANT EN CETTE QUALITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 54 A 57 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU COURS DE L'ENQUETE SUIVIE A LA SUITE DU MEURTRE ET DE LA TENTATIVE DE MEURTRE DES DEMOISELLES FRANCOISE ET MARIE-LAURE A..., A, LE 25 JANVIER 1971, AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DU MEME CODE, COMMIS "LE PROFESSEUR PIERRE Y..., DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE MEDECINE LEGALE DE LILLE ET LE DOCTEUR ALAIN Z..., A L'EFFET DE PROCEDER APRES AVOIR PRETE SERMENT, A L'AUTOPSIE DU CORPS DE FRANCOISE A..." (COTE D-35) ;

52° QUE LE RAPPORT DE CES TECHNICIENS, DRESSE EN VERTU DE CETTE REQUISITION, PORTE LA MENTION : "NOUS, SOUSSIGNES, PROFESSEUR PIERRE Y..., DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE MEDECINE LEGALE DE LILLE, DIRECTEUR ADJOINT DU LABORATOIRE DE POLICE SCIENTIFIQUE DE LILLE, EXPERT PRES LES COURS D'APPEL..., DOCTEUR ALAIN Z..., CHEF DES TRAVAUX DE MEDECINE LEGALE A LA FACULTE DE MEDECINE DE LILLE, EXPERT PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, COMMIS LE 25 JANVIER 1971 PAR UNE REQUISITION DE M. JACQUES LALLEMAND, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE... , SERMENTS PRETES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI... " (C-D 270) ;

6ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ET QU'AUCUN DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN N'A ETE VIOLE ;

7QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LES DOCTEURS Y... ET Z... N'ONT PAS ACCOMPLI EN QUALITE D'EXPERT LES OPERATIONS DONT ILS AVAIENT ETE CHARGES AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, CES TECHNICIENS, DES LORS QUE CHACUN D'EUX AVAIT DEJA, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRETE SERMENT DE DONNER SON AVIS EN SON HONNEUR ET CONSCIENCE, N'ETAIENT PAS TENUS DE PRETER A NOUVEAU LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 60 DU MEME CODE ET DONT LES TERMES SONT IDENTIQUES ;

8QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;

10QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS OBJETS DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;

11REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.838
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 P. 758
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1972, n° 72-91.838, publié au Bulletin

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