Tutelle penale : Cass. crim., 17 octobre 1972, n° 72-90.991
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1972, 72-90.991, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tutelle penale
- Assistance d'un défenseur
- Omission devant la Cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 417
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.991
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 759
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1972, n° 72-90.991, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tutelle penale ; Assistance d'un défenseur ; Omission devant la Cour d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'application de la tutelle pénale, le prévenu doit à peine de nullité, aux termes de l'article 417 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 17 juillet 1970, être assisté d'un défenseur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 23 FEVRIER 1972, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 417
- Ancien code pénal, article 58-1
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 759
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.991
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-09 Bulletin Criminel 1972 N. 162 (1) p. 413 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056340.
Titrage officiel
TUTELLE PENALE - Assistance d'un défenseur - Omission devant la Cour d'appel.
Sommaire officiel
Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'application de la tutelle pénale, le prévenu doit à peine de nullité, aux termes de l'article 417 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 17 juillet 1970, être assisté d'un défenseur (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 58-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-09 Bulletin Criminel 1972 N. 162 (1) p. 413 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 23 FEVRIER 1972 QUI, POUR VOLS ET PORT D'ARME PROHIBE, L'A CONDAMNE A 2 ANNEES D'EMPRISONNEMENT, A LA TUTELLE PENALE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58-1 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES ARTICLES 417 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A LA TUTELLE PENALE ;
3"ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE LE PREVENU N'A PAS ETE ASSISTE D'UN DEFENSEUR DEVANT LA COUR D'APPEL ;
4"ALORS D'AUTRE PART QUE LA SEULE AFFIRMATION QUE LE PREVENU EST "MULTIRECIDIVISTE" NE SUFFIT PAS A JUSTIFIER QUE LES CONDITIONS LEGALES DE LA TUTELLE PENALE SONT REUNIES EN L'ESPECE" ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 417 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR EST OBLIGATOIRE QUAND LE PREVENU ENCOURT LA PEINE DE LA TUTELLE PENALE ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT CONDAMNE X..., POUR VOLS ET PORT D'ARME PROHIBE, A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES, A DECIDE QUE LE PREVENU SERAIT PLACE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE PENALE A L'EXPIRATION DE SA PEINE PRINCIPALE ;
8QUE LA COUR CONSTATE QUE X... A COMPARU DEVANT ELLE SANS AVOCAT ET A DEVELOPPE LUI-MEME SES MOYENS DE DEFENSE ;
9QU'EN OUTRE ELLE SE BORNE A DECLARER QUE L'INTERESSE EST "MULTIRECIDIVISTE" SANS ENUMERER SES CONDAMNATIONS ANTERIEURES QUI ONT ENTRAINE L'APPLICATION DE LA TUTELLE PENALE ;
10QU'AINSI IL Y A EU VIOLATION DU TEXTE SUSVISE ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 23 FEVRIER 1972, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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