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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 octobre 1972, n° 72-90.526

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1972, 72-90.526, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Composition
  • Cour d'appel
  • Président empêché
  • Remplacement
  • Constatations nécessaires
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.526
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299 P. 777
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1972, n° 72-90.526, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Président empêché ; Remplacement ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En ne précisant pas si tel magistrat n'a présidé l'audience qu'à défaut de magistrat du siège désigné par le Premier président et, dans l'affirmative, s'il était le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, énonciations qui auraient permis à l'arrêt attaqué, qui, par ailleurs, indique que le Président titulaire était légitimement empêché, de faire preuve par lui-même de sa propre régularité, la Cour de cassation ne peut s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction appelée à statuer (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 14 JANVIER 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299 P. 777

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.526

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-21 Bulletin Criminel 1970 N. 137 p. 318 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 N. 226 p. 644 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 252 p. 657 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056348.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

En ne précisant pas si tel magistrat n'a présidé l'audience qu'à défaut de magistrat du siège désigné par le Premier président et, dans l'affirmative, s'il était le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, énonciations qui auraient permis à l'arrêt attaqué, qui, par ailleurs, indique que le Président titulaire était légitimement empêché, de faire preuve par lui-même de sa propre régularité, la Cour de cassation ne peut s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction appelée à statuer (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-21 Bulletin Criminel 1970 N. 137 p. 318 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 N. 226 p. 644 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 252 p. 657 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 14 JANVIER 1972, QUI, POUR DELIT DE FUITE ET VIOLENCES LEGERES, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS ET 100 FRANCS D'AMENDE, A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DEUX MOIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 49 DU DECRET DU 30 MARS 1818 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR VICE DE FORME, "EN CE QUE L'ARRET PORTE QU'IL A ETE RENDU PAR M. CHEVROU, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, CONSEILLER DE LA CHAMBRE LE PLUS ANCIEN PRESENT, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN L'ABSENCE DE M. LE PRESIDENT LABOULBENE, LEGITIMEMENT EMPECHE, MM. MANAUD ET BOYE, CONSEILLERS ;

3"ALORS QU'EN L'ABSENCE DU PRESIDENT TITULAIRE, LA COUR DEVAIT ETRE PRESIDEE PAR UN MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ;

4QU'A DEFAUT D'UNE TELLE NOMINATION, CE QUI DEVAIT ETRE CONSTATE, LA COUR DEVAIT ETRE PRESIDEE PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR ;

5QUE LA MENTION "CONSEILLER DE LA CHAMBRE LE PLUS ANCIEN PRESENT" NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES LEGALES" ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES, S'IL Y A LIEU, PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL SUIVANT LES MODALITES QU'ILS PRECISENT OU, A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR ;

8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE M. CHEVROU, CONSEILLER DE LA CHAMBRE LE PLUS ANCIEN PRESENT, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN L'ABSENCE DE M. LE PRESIDENT LABOULBENE, LEGITIMEMENT EMPECHE, DE MM. MANAUD ET BOYE, CONSEILLERS ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER SI M. CHEVROU N'A PRESIDE L'AUDIENCE QU'A DEFAUT DU MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT ET, DANS L'AFFIRMATIVE, S'IL ETAIT LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR ;

10QU'A DEFAUT DE CES ENONCIATIONS, QUI SEULES AURAIENT PERMIS A L'ARRET ATTAQUE DE FAIRE PREUVE PAR LUI-MEME DE SA PROPRE REGULARITE, LA COUR DE CASSATION NE PEUT S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER ;

11D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

12PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;

13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 14 JANVIER 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.526
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299 P. 777
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1972, n° 72-90.526, publié au Bulletin

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