Cass. crim., 18 octobre 1988, n° 87-91.269
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1988, 87-91.269, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 octobre 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-91.269
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 351 p. 943
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Action civile - Moyen critiquant une décision en ce qu'elle ordonne une expertise sur le préjudice (non)
Sommaire officiel
Si le pourvoi formé contre un arrêt qui statue sur la responsabilité du prévenu et ordonne une expertise sur le préjudice de la victime est recevable, cette décision contenant des dispositions sur le fond, le moyen qui attaque seulement l'arrêt en ce qu'il a ordonné une expertise est irrecevable, cette disposition n'ayant qu'un caractère interlocutoire (1). .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-07-17 , Bulletin criminel 1974, n° 255, p. 652 (irrecevabilité)<br/>
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Corinne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1987 qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 512, 515, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué, admettant le bien-fondé de l'action civile intentée contre le prévenu, a prononcé le sursis à statuer sur l'indemnisation due à Corinne X... en ordonnant une expertise médicale à l'effet d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par l'intéressée ;
" aux motifs que l'évaluation de l'entier préjudice subi par Corinne X... ne pourra être faite qu'au vu des résultats d'une expertise médicale ;
" alors que la demanderesse ayant fait valoir, dans ses conclusions délaissées, que l'évaluation de chacun des chefs de préjudices subis par elle résultait des termes précis et détaillés d'un rapport amiable rédigé par le docteur Z..., expert près la cour d'appel de Paris, qui avait dûment examiné cette patiente et analysé minutieusement l'ensemble des rapports d'expertise établis par les différents experts commis dans la procédure ainsi que divers documents complémentaires, la cour d'appel ne pouvait ordonner d'emblée et de manière lapidaire une expertise générale en l'absence de toute indication sur les raisons pour lesquelles elle n'entendait pas retenir l'évaluation ainsi faite par le docteur Z... de préjudices objectifs, sans entacher sa décision d'un défaut de motif et d'un défaut de réponse à conclusions qui la privent de toute base légale " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, après avoir confirmé la relaxe de Y..., poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Corinne X..., a déclaré le premier entièrement responsable, par application des règles du droit civil, du dommage causé à la seconde et a ordonné une expertise médicale à l'effet d'évaluer le préjudice de la victime ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il attaque seulement cette dernière disposition, laquelle revêt un caractère interlocutoire et ne statue pas sur le fond, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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