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Expertise : Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 89-82.913

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1989, 89-82.913, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.913
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-82.913, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Expert ; Taxe ; Expertise annulée ; Restitution des provisions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.913

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532758.

Titrage officiel

EXPERTISE - Expert - Taxe - Expertise annulée - Restitution des provisions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Sylvie

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 16 mars 1989 qui a confirmé une ordonnance de taxe ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que pour confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 13 janvier 1989 par le juge d'instance de Basse-Terre disant n'y avoir lieu à taxer les honoraires de Sylvie X..., expert, la chambre d'accusation relève notamment que les expertises pour lesquelles cet expert avait été commis, ayant été annulées, ledit expert doit restituer la somme perçue par lui à titre de provision, celle-ci revenant au nouvel expert désigné ;

9Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance après avoir entendu les observations du conseil de la demanderesse, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi

12Condamne la demanderesse aux dépens ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.913
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-82.913, inédit

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