Expertise : Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 89-82.913
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1989, 89-82.913, Inédit
Mots-clés
- Expertise
- Expert
- Taxe
- Expertise annulée
- Restitution des provisions
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.913
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-82.913, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Expert ; Taxe ; Expertise annulée ; Restitution des provisions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.913
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532758.
Titrage officiel
EXPERTISE - Expert - Taxe - Expertise annulée - Restitution des provisions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Sylvie
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 16 mars 1989 qui a confirmé une ordonnance de taxe ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que pour confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 13 janvier 1989 par le juge d'instance de Basse-Terre disant n'y avoir lieu à taxer les honoraires de Sylvie X..., expert, la chambre d'accusation relève notamment que les expertises pour lesquelles cet expert avait été commis, ayant été annulées, ledit expert doit restituer la somme perçue par lui à titre de provision, celle-ci revenant au nouvel expert désigné ;
9Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance après avoir entendu les observations du conseil de la demanderesse, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi
12Condamne la demanderesse aux dépens ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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