Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 15-84.940
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Droit pénal
- Autre
- Code pénal
- Articles 431-3, alinéa 1, et 431-4, alinéa 1
- Liberté de manifestation
- Droit d'expression collective des idées et des opinions
- Incompétence négative
- Caractère sérieux
- Défaut
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
- Code pénal, article 431-3
- Code pénal, article 431-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article 2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-9
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-84.940
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05159 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2016, n° 15-84.940, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Droit pénal ; Autre ; Code pénal ; Articles 431-3, alinéa 1, et 431-4, alinéa 1 ; Liberté de manifestation ; Droit d'expression collective des idées et des opinions ; Incompétence négative ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation directe, suivie d'effet a un attroupement arme (numéro d’infraction NATINF 424)
- Participation sans arme a un attroupement apres sommation de se disperser (numéro d’infraction NATINF 1160)
- Provocation directe non suivie d'effet a un attroupement arme (numéro d’infraction NATINF 1168)
- Participation avec arme a un attroupement (numéro d’infraction NATINF 12260)
- Participation avec arme a un attroupement apres sommation de se disperser (numéro d’infraction NATINF 12262)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.940
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05159
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91ce7d89eb9b96184ff66.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
droit pénal
autre
code pénal
articles 431-3, alinéa 1, et 431-4, alinéa 1
liberté de manifestation
droit d'expression collective des idées et des opinions
incompétence négative
caractère sérieux
défaut
non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Textes cités
- Code pénal, article 431-3 · sur ce site
- Code pénal, article 431-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article 2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-9
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Texte intégral
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1N° M 15-84.940 F-P+B
2N° 5159
318 OCTOBRE 2016
4SL
5NON LIEU À RENVOI
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er août 2016 et présentée par M. [V] [J], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui, pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser et violence aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Bray ;
15Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
16Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
17"les dispositions de l'article 431-3, alinéa 1, et 431-4, alinéa 1, du code pénal, qui permettent à des autorités administratives de dissiper un rassemblement sur la voie publique dès lors qu'elles estiment qu'il est susceptible de troubler l'ordre public et qui exposent à une sanction pénale toute personne non armée qui n'obtempérerait pas à l'ordre de se disperser, portent-elles une atteinte disproportionnée, d'une part, à la liberté de manifestation, d'autre part, au droit d'expression collective des idées et des opinons, et, en tout cas, faute d'un encadrement suffisant, caractérisent-elles l'incompétence négative du législateur affectant ces droits et libertés que la Constitution garantit ?" ;
18Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
19Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
20Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
21Qu'en effet, d'une part, les dispositions des articles 431-3, alinéa 2, du code pénal, et L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, auxquelles renvoient les articles 431-3, premier alinéa, du code pénal et 431-4, premier alinéa, du même code, ont acquis rétroactivement une valeur législative par l'effet de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, qui les a ratifiées ;
22D'où il suit que le grief pris d'une méconnaissance, par le législateur, de sa compétence, est sans objet ;
23Que, d'autre part, l'ensemble des textes visés dans la question, dont le premier définit l'attroupement comme un rassemblement de personnes susceptible de troubler l'ordre public et le second réprime la participation d'une personne, sans arme, à un tel attroupement après les sommations de se disperser, prévues par le second alinéa de l'article 431-3 et l'article L. 211-9 précités, sont suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;
24Qu'enfin, les dispositions contestées, en ce qu'elles incriminent la méconnaissance d'une injonction de dispersion d'un attroupement adressée par les représentants de la force publique, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police administrative, dont l'objet est de concilier la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, dont la liberté individuelle, la liberté de manifester et le droit d'expression collective des idées et opinions, ne méconnaissent pas le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, dès lors qu'il revient à celle-ci, en dernier lieu, de s'assurer que le rassemblement a le caractère d'un attroupement au sens précité, de sorte que le juge saisi de poursuites pénales doit vérifier l'effectivité du risque de trouble à l'ordre public créé par le rassemblement ;
25D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
26Par ces motifs :
27DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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