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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 16-90.022

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Contrôles d'identité
  • Code de procédure pénale
  • Articles 78-2, alinéa 2, et 78-2-2
  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers
  • Articles l. 611-1 et l. 611-1-1
  • Principe de liberté individuelle
  • Principe d'égalité
  • Principe de garantie des droits
  • Juge judiciaire gardien de la liberté individuelle
  • Dispositions déjà déclarées conformes
  • Changement de circonstances
  • Renvoi au conseil constitutionnel
  • Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 611-1
  • Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 611-1-1
  • Code de procédure pénale, article 7
  • Code de procédure pénale, article 78-2-2
  • Code de procédure pénale, article 78-2
  • Formation de section
  • Qpc

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
16-90.022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05376
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpc

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2016, n° 16-90.022, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Contrôles d'identité ; Code de procédure pénale ; Articles 78-2, alinéa 2, et 78-2-2 ; Code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Articles l. 611-1 et l. 611-1-1 ; Principe de liberté individuelle ; Principe d'égalité ; Principe de garantie des droits ; Juge judiciaire gardien de la liberté individuelle ; Dispositions déjà déclarées conformes ; Changement de circonstances ; Renvoi au conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-90.022

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05376

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91ce8d89eb9b96184ff6a.

Titrage officiel

question prioritaire de constitutionnalite

contrôles d'identité

code de procédure pénale

articles 78-2, alinéa 2, et 78-2-2

code de l'entrée et du séjour des étrangers

articles l. 611-1 et l. 611-1-1

principe de liberté individuelle

principe d'égalité

principe de garantie des droits

juge judiciaire gardien de la liberté individuelle

dispositions déjà déclarées conformes

changement de circonstances

renvoi au conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 16-90.022 FS-P+B

2N° 5376

318 OCTOBRE 2016

4VD1

5RENVOI

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

13Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 28 juillet 2016 et présentées par M. [U] [B], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2015, qui a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

14Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

15Question n° 1 :

16"Les articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés, méconnaissent-ils les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirment les principes de liberté individuelle et d'égalité, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que ces droits doivent être garantis, et l'article 66 de la Constitution, qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, en ce qu'ils empêchent ce dernier d'opérer un contrôle effectif des circonstances et motifs ayant justifié le contrôle d'identité et permettent ainsi qu'il soit procédé à des contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires voire discriminatoires ?" ;

17Question n° 2 :

18"Les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont-ils contraires aux articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirment les principes de liberté individuelle et d'égalité, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit que ces droits doivent être garantis, et à l'article 66 de la Constitution, qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, en ce qu'ils permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions réalisé sur le fondement des articles, 78-2 alinéa 7, et 78-2-2 du code de procédure pénale, qui ne prévoient pas de contrôle suffisant par le juge judiciaire des circonstances et motifs ayant justifié le contrôle d'identité et donc des conditions dans lesquelles la qualité d'étranger de la personne interpellée est apparue ?" ;

19Attendu que les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à la procédure ;

20Attendu que les articles 78-2, alinéa 6, devenu alinéa 7, et 78-2-2 ont été déclarés conformes à la Constitution, respectivement par les décisions n° 93-323 DC du 5 août 1993 et n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 ;

21Que, toutefois, la dépénalisation du séjour irrégulier des étrangers résultant de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, est susceptible de constituer une circonstance nouvelle en ce que l'exécution des réquisitions délivrées en application des articles 78-2 et 78-2-2 susvisés, auxquels renvoient les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 précités, peut désormais être l'occasion de constater non seulement des infractions autres que celles visées dans lesdites réquisitions, mais encore des irrégularités du séjour d'étrangers non constitutives d'infractions, emportant des conséquences sur leur liberté individuelle dès lors qu'ils peuvent faire l'objet d'une rétention ;

22Attendu que, dans ce nouveau contexte, la question de l'étendue des garanties offertes par les dispositions contestées présente un caractère sérieux ;

23D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

24Par ces motifs :

25RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. Cuny ;

29Greffier de chambre : M. Bétron ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
16-90.022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05376
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpc

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2016, n° 16-90.022, publié au Bulletin

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