(sur le premier moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 18 septembre 1997, n° 96-86.053
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 96-86.053, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) ACTION CIVILE
- Préjudice
- Evaluation
- Appréciation souveraine
- Principe
- Limites
- Importance nulle du dommage
- Evaluation exacte
- Nécessité
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.053
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 sept. 1997, n° 96-86.053, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) ACTION CIVILE ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine ; Principe ; Limites ; Importance nulle du dommage ; Evaluation exacte ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.053
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572026.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine - Principe - Limites - Importance nulle du dommage - Evaluation exacte - Nécessité.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- GEORG X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 octobre 1996, qui, après sa condamnation définitive du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Eugène Y... au paiement d'une somme de 60 000 francs au profit de la société Burton ;
9"aux motifs que la partie civile estime son préjudice supérieur à la somme de 32 400 francs retrouvés dans la sacoche d'Eugène Y... représentant la vente des 92 articles dont les étiquettes ont été retrouvées dans la sacoche, que l'inventaire dressé par la société Burton lui a permis d'établir que 184 pièces manquaient au 21 novembre 1994 pour un montant de 58 065 francs, que la partie en demande le prix, soit au minimum 49 404 francs relatif au seul hiver 1994 ainsi que le prix correspondant aux 92 étiquettes trouvées dans les scellés et qui ne peut être compensé par les 32 400 francs trouvés dans la sacoche, que le prix de vente des 92 articles est de 29 543 francs et ne correspond pas aux 32 400 francs détenus illégalement par Eugène Y... qui sont le reflet d'autres détournements, que la société Burton demande la somme de 87 608 francs, que la matérialité des détournements étant établie depuis plusieurs années, il reste cependant l'existence d'un taux de démarque inconnu lié aux vols, que l'indemnisation de la partie civile ne pourra être évaluée que forfaitairement et fixée à 60 000 francs compte tenu de l'antériorité et de l'importance des détournements ;
10"alors qu'il appartient à la partie qui prétend avoir subi un préjudice de l'établir dans son existence et dans son quantum, qu'elle ne saurait, à défaut d'avoir établi le montant exact de son préjudice obtenir une fixation "forfaitaire" ;que l'arrêt attaqué a déclaré que si la matérialité des détournements est établie, il reste l'existence d'un taux de démarque inconnu, fait dont la charge de la preuve incombait à la société Burton; qu'en en déduisant que l'évaluation devra être "forfaitaire" et fixée à 60 000 francs , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11"alors qu'un tout état de cause, en déclarant fixer forfaitairement l'indemnisation de la partie civile à la somme de 60 000 francs, "compte tenu de l'antériorité et de l'importance des détournements retenus", la cour d'appel a formulé un motif vague et général, privant sa décision de motifs et violant l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que, si les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage, qu'ils sont tenus d'évaluer exactement afin de le réparer dans son intégralité ;
14Attendu qu'après avoir déclaré Eugène Y..., directeur d'un magasin, coupable d'abus de confiance au préjudice de la société qui l'employait, pour avoir vendu des vêtements sans en comptabiliser le prix, l'arrêt attaqué énonce, qu'en raison d'un "taux de démarque inconnu lié aux vols", l'indemnisation de la partie civile ne peut être "évaluée que forfaitairement et fixée à 60 000 francs, compte tenu de l'antériorité et de l'importance des détournements" ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
18"en ce que la cour d'appel a ordonné la restitution de 92 étiquettes, chèques, 34 223 francs, 7 114 deutch mark et 320 francs suisses ;
19"aux motifs qu'Eugène Y... revendique 320 francs suisse au motif qu'il est allé en Suisse faire des achats et que cet argent est personnel, qu'aucun élément matériel notamment la preuve du change ne vient étayer cette argumentation, alors qu'il est établi qu'il jouait sur la parité des monnaies avec la clientèle étrangère pour en tirer un profit personnel ;
20"alors qu'il appartenait à la société Burton de rapporter la preuve que la somme de 320 Francs Suisse dont elle demandait la restitution lui appartenait; qu'en exigeant du demandeur qu'il rapporte la preuve que cette somme lui appartient, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et a violé les textes susvisés" ;
21Vu lesdits articles ;
22Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de l'interpellation d'Eugène Y..., celui-ci a été trouvé en possession de sommes d'argent, dont 320 francs suisses, qui ont été saisies ;
24Attendu que, devant la cour d'appel, tant la partie civile que le prévenu ont sollicité la restitution de cette dernière somme; que, pour attribuer celle-ci à la partie civile et rejeter la demande du prévenu, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
25Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la partie civile était propriétaire des fonds réclamés, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
26Que, dès lors, la cassation est de nouveau encourue ;
27Par ces motifs,
28CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
32Avocat général : M. de Gouttes ;
33Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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