Garde a vue : Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-85.031
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-85.031, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Assistance de l'avocat
- Défaut
- Déclaration de culpabilité
- Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
- Compatibilité
- Cas
- Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-85.031
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 190
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2012, n° 11-85.031, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Assistance de l'avocat ; Défaut ; Déclaration de culpabilité ; Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue ; Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Compatibilité ; Cas ; Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un prévenu qui, avant toute défense au fond, a sollicité l'annulation des procès-verbaux de son audition en garde à vue faute d'avoir reçu notification de son droit de se taire, ne saurait se faire un grief de ce que l'annulation sollicitée n'a pas été prononcée, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement, ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 190
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-85.031
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue à défaut de l'assistance d'un avocat, à rapprocher :Crim., 12 septembre 2012, pourvois n° 11-87.281 et 07-87.404, Bull. crim. 2012, n° 185 (rejet), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026463632.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue
Sommaire officiel
Un prévenu qui, avant toute défense au fond, a sollicité l'annulation des procès-verbaux de son audition en garde à vue faute d'avoir reçu notification de son droit de se taire, ne saurait se faire un grief de ce que l'annulation sollicitée n'a pas été prononcée, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement, ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue à défaut de l'assistance d'un avocat, à rapprocher :Crim., 12 septembre 2012, pourvois n° 11-87.281 et 07-87.404, Bull. crim. 2012, n° 185 (rejet), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Ugur X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 mai 2011, qui, après avoir prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de la procédure, l'a condamné, pour embauche de salariés, sans demande d'agrément préalable, à 5 000 euros d'amende avec sursis ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que M. X... n'a pas reçu notification de son droit de se taire lors de son placement en garde à vue ;
8"aux motifs que la garde à vue de M. X... a été conduite dans le respect des dispositions législatives issues de la loi du 9 mars 2004, en vigueur à la date de sa mise en oeuvre, lesquelles n'avaient pas à cette date été déclarées inconstitutionnelles et ne prévoyaient pas, parmi les droits à notifier, la notification du droit de se taire ;
9"alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse être informée de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et embauche de salariés pour une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans demande d'agrément préalable ; qu'avant toute défense au fond, il a sollicité notamment l'annulation des procès-verbaux de garde à vue, faute d'avoir reçu notification de son droit de se taire ;
11Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits retenus à son encontre, visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Téplier ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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