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Circulation routiere : Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 10-88.027

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 10-88.027, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.027
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 187
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2012, n° 10-88.027, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Contravention ; Imputabilité ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 121-3 du code de la route n'a institué à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, pour la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout événement de force majeure, ou qu'il n'apporte des éléments prouvant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infracion. Méconnaît en conséquence ces dispositions, de même que celles de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité qui, saisie des poursuites exercées du chef d'excès de vitesse contre le propriétaire d'un véhicule, déclare le prévenu coupable de la contravention au motif qu'il ne prouve pas qu'il n'a pas commis l'infraction, alors qu'en l'absence de photographies permettant d'identifier le contrevenant lors du contrôle, il n'était pas établi que le propriétaire du véhicule en fût le conducteur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 187

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.027

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'absence de présomption légale de culpabilité pesant sur le propriétaire d'un véhicule en infraction à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à rapprocher :Crim., 21 octobre 1980, pourvoi n° 80-90.860, Bull. crim. 1980, n° 263 (cassation) ;Crim., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-85.587, Bull. crim. 2009, n° 11 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026463628.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention - Imputabilité - Détermination - Portée

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Présomption légale de culpabilité (non)

Sommaire officiel

L'article L. 121-3 du code de la route n'a institué à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, pour la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout événement de force majeure, ou qu'il n'apporte des éléments prouvant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infracion. Méconnaît en conséquence ces dispositions, de même que celles de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité qui, saisie des poursuites exercées du chef d'excès de vitesse contre le propriétaire d'un véhicule, déclare le prévenu coupable de la contravention au motif qu'il ne prouve pas qu'il n'a pas commis l'infraction, alors qu'en l'absence de photographies permettant d'identifier le contrevenant lors du contrôle, il n'était pas établi que le propriétaire du véhicule en fût le conducteur

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'absence de présomption légale de culpabilité pesant sur le propriétaire d'un véhicule en infraction à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à rapprocher :Crim., 21 octobre 1980, pourvoi n° 80-90.860, Bull. crim. 1980, n° 263 (cassation) ;Crim., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-85.587, Bull. crim. 2009, n° 11 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANTONY, en date du 21 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 413-14 du code de la route, 427, 537 et 593 du code de procédure pénale; Vu l'article 537 du code de procédure pénale, l'article L.121-3 du code de la route ; Attendu que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ; Attendu que l'automobile, dont M. X... est propriétaire, a été contrôlée le 12 avril 2009 alors qu'elle circulait à 136 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h ; que le contrôle s'est accompagné de la prise de deux photographies ne permettant pas l'identification du conducteur du véhicule et n'a été suivi d'aucune interpellation ; que l'avocat de M. X..., entendu à l'audience sur ces faits, a contesté que le prévenu puisse être l'auteur de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis, les éléments de preuve rapportés par le prévenu selon lesquels il était de garde le jour de l'infraction ainsi qu'un tableau indiquant qu'il était d'astreinte ce jour-là n'établissant pas qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 21 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Vanves, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Antony et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.027
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 187
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2012, n° 10-88.027, publié au Bulletin

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