Cass. crim., 19 août 2015, n° 15-84.363
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-84.363, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 63-7
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.363
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04013 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 août 2015, n° 15-84.363, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 63-7
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.363
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031116808.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 63-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Karim X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 juillet 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
6Sur sa recevabilité :
7Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Paris, signée le 10 juillet 2015, par Me Dina Cohen-Sabban, avocat au barreau de Créteil ;
8Attendu que, formé par un avocat qui exerce auprès d'une juridiction du ressort de la cour d'appel de Paris, le pourvoi est recevable en application des dispositions de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale et de l'article 5 de la loi 31 décembre 1971 ;
9D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
10Vu le mémoire produit ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 19 décembre 2014 par le procureur de la République de Ravensburg (Allemagne) pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vol avec arme ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;
12En cet état :
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire allemande en écartant le moyen tiré de la nullité de la procédure ;
15"aux motifs que M. X..., dont la chambre de l'instruction a ordonné le 12 juin 2015, la mise en liberté au titre de l'instruction suivie au tribunal de grande instance de Créteil, a été présenté au procureur général aux fins de notification du mandat d'arrêt européen le 11 juin 2015, alors qu'il était détenu au titre de l'instruction suivie à Créteil ; que lorsque la personne est détenue, elle peut être présentée directement au procureur général aux fins de notification du mandat d'arrêt européen ; que dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de relever en premier lieu, comme l'a fait le procureur général dans ses réquisitions, que, avisé du fait qu'il serait entendu par le procureur général le 11 juin 2015 aux fins de notification d'un mandat d'arrêt européen des autorités allemandes et qu'il était donc invité à faire connaître le nom et les coordonnées de son avocat, il a refusé de signer l'avis de communiquer ces coordonnées ; que lorsque la personne comparaît devant le procureur général, ce magistrat doit veiller au respect des dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale ; qu'il doit aviser la personne qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office et s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné ; que cet avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer avec la personne recherchée ; que mention de ces informations est faite au procès-verbal ; qu'en l'espèce, les mentions exigées figurent au procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, en date du 11 juin 2015 ; que M. X... a déclaré désigner « pour la suite de la procédure » de Me Dina Cohen-Sabban ; qu'il a à cette occasion également déclaré qu'il ne reconnaissait pas les faits et qu'il a répondu à la question posée sur le consentement ou l'opposition à la remise qu'il verrait cela avec son avocat ; qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de M. X... pour les raisons exposées par son avocat dans le mémoire ;
16"alors qu'il résulte du dossier et des pièces de la procédure, que le mandat d'arrêt européen, daté en Allemagne du 19 décembre 2014, est arrivé en original au greffe de la chambre de l'instruction le 28 mai 2015 ; que M. X..., alors incarcéré pour autre cause, a reçu le 1er juin 2015 un avis de ce qu'il comparaîtrait devant le procureur général aux fins de notification du mandat le 11 juin 2015 ; qu'aucun des droits des articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale ne lui a alors été notifié, contrairement aux dispositions impératives de l'article 695-27 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, M. X... a été privé de toute connaissance des faits qui lui étaient reprochés, du droit de faire prévenir un proche, de la possibilité de contacter un avocat et de communiquer avec lui avant la comparution devant le procureur général, et de la possibilité pour ce conseil d'avoir accès à certaines pièces de la procédure ; que la circonstance que M. X... était détenu pour autre cause ne dispensait en aucune manière le procureur général de lui notifier ses droits, cette détention n'étant pas synonyme de « l'appréhension » visée à l'article 695-27 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a donc violé les textes précités, outre les droits de la défense" ;
17Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'inobservation de l'article 695-27 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, le procureur général ayant, lors de la présentation de M. X..., informé ce dernier de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen et l'ayant avisé de son droit à l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire allemande en écartant le moyen tiré de la nullité de la procédure ;
22"aux motifs que sur le moyen tiré de la disproportion du recours au mandat d'arrêt européen, il doit être rappelé que l'infraction pour laquelle la remise de M. X... est demandée est un crime de vol avec arme (soit une infraction de la catégorie des infractions les plus graves prévue par la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen), deux employées de casino ayant été menacées et de ce fait gravement traumatisées et une somme de 2 500 euros ayant été dérobée ainsi que le téléphone portable des deux employées ; qu'il ne peut pour ces raisons être soutenu que le recours à la procédure de mandat d'arrêt européen est disproportionné ;
23"alors que la nécessité de remettre à l'autorité judiciaire étrangère une personne de surcroît de nationalité française doit s'apprécier non pas au regard de la qualification théorique des infractions, mais au regard de la réalité des faits, et donc à l'aune de la nécessité d'user de la lourde procédure du mandat d'arrêt européen pour des faits de caractère mineur ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le vol a eu lieu en réalité sans arme, que le butin très réduit a quasiment été retrouvé immédiatement, et les deux auteurs très rapidement identifiés ; qu'aucun coup ou blessure n'a été porté aux employés du casino, lesquels ont pu donner l'alerte immédiatement ; qu'en s'abstenant de vérifier si au regard des faits tels qu'ils se sont réellement produits, ou du moins tel que les présente l'autorité de poursuite allemande elle-même, la procédure du mandat d'arrêt européen était proportionnelle et adaptée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
24Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir que s'agissant de faits de faible gravité, le mandat d'arrêt européen portait atteinte au principe de proportionnalité, l'arrêt énonce que M. X... est réclamé pour un crime de vol avec arme, soit une des infractions les plus graves prévues par la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, deux employées ayant été menacées et de ce fait gravement traumatisées et une somme de 2 500 euros ayant été dérobée ainsi que les téléphones portables des deux employées ;
25Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Randouin ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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