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Cass. crim., 19 août 2015, n° 15-83.327

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-83.327, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-83.327
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04005
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 août 2015, n° 15-83.327, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-83.327

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04005

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031155172.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Ludovic X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 mars 2015, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 147, 148, 148-6, 148-7, 194, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté de M. X... ;

8" aux motifs que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a, le 4 mars 2015, rejeté la demande de mise en liberté de M. X... a été formé dans le délai de dix jours de la notification de la décision attaquée et selon les modalités prévues à l'article 503 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, recevable ; que dans son mémoire, M. X... ne développe qu'un seul moyen ; que la chambre de l'instruction n'aurait pas statué dans le délai légal sur l'appel qu'il avait formé le 23 janvier 2015 dans le dossier JIRS 14/ 05, l'un des trois dossiers pour lesquels il est détenu provisoirement, du fait que l'appel qu'il avait effectué ce jour-là aurait été traité comme s'il avait été fait dans le cadre d'un autre dossier ; qu'il n'est pas contesté que la chambre de l'instruction, par arrêt du 9 février 2015, la chambre de l'instruction a statué sur l'appel formé le 23 janvier 2015 par M. X... en considérant que cet appel visait le dossier d'information JIRS 14/ 06 ; qu'un pourvoi en cassation ayant été formé par M. X... contre cet arrêt de la chambre de l'instruction, seule la chambre criminelle de la Cour de cassation pourra dire que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France s'est trompée en statuant par erreur dans le cadre d'un dossier étranger à l'appel qui lui était soumis ; que le moyen de procédure soulevé n'est donc pas recevable et il convient alors de rechercher si la détention provisoire de M. X... se justifie ou non au vu des dispositions des articles 137 et 144 du code de procédure pénale ; que la relation de M. Y... de longue date, M. X... s'est efforcé, par le refus de communiquer les mots de passe de ses téléphones Blackberry et par ses pertes de mémoire opportunes, de ne pas faire progresser l'enquête ; qu'il est même apparu par des interceptions téléphoniques qu'il a été en contact avec M. Y... alors qu'ils étaient déjà incarcérés, l'un à la maison d'arrêt du Mans, l'autre au centre pénitentiaire de Ducos ; que c'est dire que le risque d'une nouvelle et plus facile concertation frauduleuse avec les mis en cause de ce dossier est particulièrement important si M. X... venait à être libèrer, tout comme le risque de pressions sur les témoins ; que M. X... ne dispose d'aucun domicile personnel puisqu'il résulte de ses propres déclarations que s'il donne comme adresse celle de ses parents, il dort un peu partout ; qu'il est, par ailleurs sans travail et à l'évidence il ne vivait que des profits très rémunérateurs générés par les infractions sur les stupéfiants, surtout commises à grande échelle ; que dans sa demande de mise en liberté il ne présente aucun projet de sortie, aucune offre d'emploi, aucune proposition d'hébergement ; que risquant la peine de trente ans de réclusion criminelle, cette absence d'insertion sociale et professionnelle fait craindre que M. X..., une fois remis en liberté, ne cherche à échapper à l'action de la justice ; que sans activité professionnelle déclarée, M. X... est impliqué dans un réseau international important et distribuant de très grandes quantités de cocaïne ; qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que ses antécédents en la matière et sa mise en cause dans une organisation très professionnelle de trafiquants de drogue déterminent un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'enfin, il convient d'observer que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en termes de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à empêcher l'exercice de pressions sur les témoins et l'organisation d'une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, à garantir la représentation de M. X... en justice, à prévenir le renouvellement des infraction et à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ; que compte tenu des commissions rogatoires en cours, des investigations poursuivies à l'étranger, de la multiplicité des mis en cause et de la volonté des principaux d'entre eux à ne pas collaborer avec la justice, la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à dix mois ;

9" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale que, saisie d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; que cette possibilité pour le mis en examen de demander sa mise en liberté ne constitue une garantie du respect de ces exigences que si la juridiction saisie procède elle-même à un contrôle véritable en la matière et sanctionne, de manière effective, sa violation en remettant le mis en examen en liberté ; que, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas ordonné d'office, la mise en liberté d'office du mis en examen, lorsqu'elle relevait qu'« il n'est pas contesté que la chambre de l'instruction, par arrêt du 9 février 2015, la chambre de l'instruction a statué sur l'appel formé le 23 janvier 2015 par M. X... en considérant que cet appel visait le dossier d'information JIRS 14/ 06 » et a confirmé l'ordonnance entreprise aux motifs, inopérants, qu'« un pourvoi en cassation ayant été formé par M. X... contre cet arrêt de la chambre de l'instruction, seule la chambre criminelle de la Cour de cassation pourra dire que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France s'est trompée en statuant par erreur dans le cadre d'un dossier étranger à l'appel qui lui était soumis " ;

10Attendu que M. X..., mis en examen, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, et placé en détention provisoire le 4 novembre 2013, a déposé le 6 mars 2015 une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; qu'à l'appui de son appel, il a fait valoir qu'il était irrégulièrement détenu dans la mesure où, à l'occasion d'une précédente demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'avait pas statué dans le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu le 9 février 2015 étant dépourvu de valeur juridique car fondé sur des motifs erronés, tirés d'une procédure distincte ;

11Attendu que, pour écarter cet argument et confirmer l'ordonnance déférée, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

12Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors que, saisie d'un appel formé à l'occasion d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'avait pas compétence pour apprécier la régularité d'un arrêt rendu à l'occasion d'une précédente demande, lequel avait, au surplus, fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Randouin ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-83.327
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04005
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Cass. crim., 19 août 2015, n° 15-83.327, inédit

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