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Cassation : Cass. crim., 19 avril 1967, n° 66-93.441

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1967, 66-93.441, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.441
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 avr. 1967, n° 66-93.441, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Refus d'autorisation admnistrative non invoquée devant les juges du fond ; Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Halles et marchés ; Réglementation de la vente des viandes ; Légalité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un demandeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un refus d'autorisation administrative, alors qu'il n'a même pas soutenu devant le juge du fond, par des conclusions régulières, qu'il avait sollicité ladite autorisation.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-93.441

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056807.

Titrage officiel

1) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Refus d'autorisation admnistrative non invoquée devant les juges du fond

2) LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Halles et marchés - Réglementation de la vente des viandes - Légalité

Références de titrage : * MAIRE - Pouvoir de police - Halles et marchés - Réglementation de la vente des viandes. | * MARCHANDS AMBULANTS - Boucher - Réglementation de la vente des viandes - Marché - Arrêté municipal.

Sommaire officiel

Un demandeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un refus d'autorisation administrative, alors qu'il n'a même pas soutenu devant le juge du fond, par des conclusions régulières, qu'il avait sollicité ladite autorisation.

Un arrêté municipal dont le seul objet est de permettre à l'autorité municipale de contrôler si un boucher forain, muni d'une patente régulière, observe les mesures d'hygiène et de bon ordre instituées sur le marché, entre dans les pouvoirs que le maire tient de l'article 97 du Code de l'administration communale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1966, DU TRIBUNAL DE POLICE DE VIENNE, QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 10 FRANCS POUR INFRACTION A DEUX ARRETES DU MAIRE DE DECINES (ISERE), EN DATE DES 20 AOUT 1931 ET 27 MAI 1964 LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DES 2 ET 17 MARS 1791, 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, R 26, 15°, DU CODE PENAL, 384, 386, 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DE LA REGLE DE L'EGALITE ENTRE CITOYENS;

3"EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE X... A 10 F D'AMENDE POUR AVOIR VENDU DE LA VIANDE SUR LE MARCHE FORAIN A DECINES, SANS AUTORISATION MUNICIPALE;

4"AU MOTIF QU'IL AURAIT CONTREVENU AUX ARRETES MUNICIPAUX, DONT LA LEGALITE NE SAURAIT ETRE MISE EN DOUTE PUISQUE LES AUTORISATIONS PREVUES AVAIENT POUR EFFET D'ASSURER LE RESPECT DE REGLES D'HYGIENE ET DE BON ORDRE CE QUI RENTRERAIT DANS LES POUVOIRS DU MAIRE AINSI QU'IL AVAIT ETE DEJA JUGE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE;

5"ALORS QUE S'IL EST LEGAL DE CONTRAINDRE LES POSTULANTS A FAIRE UNE DEMANDE AU MAIRE, IL EST ILLEGAL DE SUBORDONNER LA VENTE A UNE AUTORISATION DISCRETIONNAIRE DE CELUI-CI, QU'AUCUN ARRET NE L'A JAMAIS ADMIS, QUE X... REMPLISSANT LA SEULE CONDITION OBJECTIVE IMPOSEE PAR L'ARRETE DE 1931 SA RELAXE S'IMPOSAIT ET QU'ENFIN SI LE TRIBUNAL AVAIT UN DOUTE SUR LA LEGALITE DE L'APPLICATION INDIVIDUELLE AU PREVENU DU TEXTE LITIGIEUX, IL DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DU JUGE ADMINISTRATIF";

6ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X..., POURSUIVI POUR AVOIR EXERCE LE 3 MAI 1966 SON COMMERCE DE BOUCHER AMBULANT SUR LE MARCHE DE DECINES, SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION MUNICIPALE PREVUE PAR LES ARRETES MUNICIPAUX DES 20 AOUT 1931 ET 27 MAI 1964, S'EST BORNE A SOUTENIR DEVANT LE JUGE DE POLICE QUE CES ARRETES SONT ILLEGAUX COMME CONSTITUANT DES EXCES DE POUVOIR, SANS MEME ALLEGUER QU'IL AURAIT SOLLICITE UNE AUTORISATION ET QUE CELLE-CI LUI AURAIT ETE REFUSEE;

7QU'AINSI LE JUGE DE POLICE N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LA VALIDITE D'UN QUELCONQUE REFUS INDIVIDUEL D'AUTORISATION, ET QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE CONTESTATION SUR CE POINT, EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE;

8ATTENDU EN OUTRE QU'AUCUNE DISPOSITION DES ARRETES TAXES D'ILLEGALITE N'INSTITUE AU PROFIT DU MAIRE DE DECINES UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE D'AUTORISATION EN CE QUI CONCERNE LA VENTE SUR LES MARCHES DE LA VILLE DES VIANDES APPORTEES D'AUTRES COMMUNES PAR DES MARCHANDS FORAINS;

9QU'AINSI QUE LE CONSTATE LE JUGEMENT ATTAQUE, CES ARRETES ONT POUR SEUL OBJET DE PERMETTRE A L'AUTORITE MUNICIPALE DE CONTROLER SI LE COMMERCANT FORAIN, MUNI D'UNE PATENTE REGULIERE, OBSERVE LES MESURES D'HYGIENE PRESCRITES, ET SE CONFORME AUX REGLES DE BON ORDRE INSTITUEES ENTRE LES USAGERS DU MARCHE QUANT AUX EMPLACEMENTS A OCCUPER;

10QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DE POLICE A DIT QUE CES ARRETES SONT LEGAUX COMME PRIS EN VUE D'ASSURER LE BON ORDRE, LA SURETE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DANS LA MESURE OU IL EST RECEVABLE, DOIT ETRE ECARTE;

12ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M ROUVIERE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.441
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 avr. 1967, n° 66-93.441, publié au Bulletin

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