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Impots et taxes : Cass. crim., 19 avril 1983, n° 82-90.772

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1983, 82-90.772, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.772
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 avr. 1983, n° 82-90.772, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Contrôle fiscal ; Opposition à fonctions ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En laissant son mari qui l'aide dans l'exploitation de l'établissement s'opposer au contrôle des agents de l'Administration des Impôts, la propriétaire d'un fonds de commerce commet le délit prévu et réprimé par l'article 1737 du Code général des impôts, car elle met, au sens de ce texte, lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-90.772

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-29 Bulletin Criminel 1973 N. 245 p. 584 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-10-04 Bulletin Criminel 1982 N. 203 p. 553 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062438.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Contrôle fiscal - Opposition à fonctions - Eléments constitutifs.

Sommaire officiel

En laissant son mari qui l'aide dans l'exploitation de l'établissement s'opposer au contrôle des agents de l'Administration des Impôts, la propriétaire d'un fonds de commerce commet le délit prévu et réprimé par l'article 1737 du Code général des impôts, car elle met, au sens de ce texte, lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-29 Bulletin Criminel 1973 N. 245 p. 584 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-10-04 Bulletin Criminel 1982 N. 203 p. 553 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

21° X... LOUIS

32° Y... ISABELLE, EPOUSE X...,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 11 FEVRIER 1982, QUI LES A CONDAMNES CHACUN POUR OPPOSITION A FONCTIONS DES AGENTS DES IMPOTS, A 4 000 F D'AMENDE ;

5I - SUR LE POURVOI DE X... LOUIS : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

6II - SUR LE POURVOI DE Y... ISABELLE, EPOUSE X... : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA GERANTE D'UN NIGHT-CLUB COUPABLE DU DELIT D'OPPOSITION AUX FONCTIONS DES AGENTS DU FISC ;

9AU MOTIF QUE, EN S'ABSTENANT D'INTERVENIR AUPRES DE SON MARI, ELLE N'AVAIT PAS MIS LES FONCTIONNAIRES DU FISC A MEME D'EXERCER LEUR CONTROLE ;

10ALORS D'UNE PART QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LADITE GERANTE AVAIT FAIT VALOIR QUE, LOIN DE S'OPPOSER AU CONTROLE FISCAL, ELLE AVAIT INVITE LES AGENTS DU FISC A PENETRER DANS SON ETABLISSEMENT, FAIT CORROBORE PAR LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR CES AGENTS ;

11QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE CES CONCLUSIONS SANS REPONSE, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

12ALORS D'AUTRE PART QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE FAIT DES JUGES DU FOND QUE DAME X... SE SERAIT ABSTENUE D'INTERVENIR AUPRES DE SON MARI ;

13QUE, BIEN AU CONTRAIRE, L'INTERESSEE, SEULE GERANTE DE L'ETABLISSEMENT, A EXPRESSEMENT AUTORISE LES AGENTS DU FISC A Y PENETRER, QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AIT, MALGRE L'INTERVENTION DE SA FEMME, PROFERE DES INJURES A L'EGARD DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION, NE SAURAIT ETRE REPROCHEE A LA DEMANDERESSE ;

14QU'EN ENONCANT SEULEMENT QUE CETTE DERNIERE AVAIT LAISSE SON MARI JOUER LES VIDEURS, LES JUGES DU FOND ONT ENTACHE LEUR DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE DES LORS QU'ILS SE SONT FONDES SUR L'INEFFICACITE DE L'INTERVENTION DE DAME X... ALORS QU'ILS AURAIENT DU RECHERCHER SI CELLE-CI AVAIT LA POSSIBILITE DE CONTRAINDRE SON MARI A UNE AUTRE ATTITUDE ;

15ET ALORS ENFIN QUE LE DELIT D'OPPOSITION A FONCTIONS SUPPOSE LA COMMISSION D'UN ACTE POSITIF ET VOLONTAIRE ET QU'IL NE PEUT ETRE CONSTITUE PAR UNE SIMPLE ABSTENTION D'AGIR ;

16ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE LORS D'UN CONTROLE DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DANS L'ETABLISSEMENT DE NUIT EXPLOITE PAR Y... ISABELLE EPOUSE X... LOUIS, CE DERNIER S'EST OPPOSE AUX VERIFICATIONS QU'ILS SE PROPOSAIENT D'EFFECTUER ;

17QUE, QUELQUES INSTANTS PLUS TARD, LES MEMES AGENTS QUI AVAIENT ETE CONTRAINTS DE QUITTER LES LIEUX SONT REVENUS ACCOMPAGNES D'UN BRIGADIER ET DE GARDIENS DE LA PAIX MAIS N'ONT PU ACCOMPLIR LEUR MISSION, X... LOUIS S'ETANT A NOUVEAU OPPOSE A LEUR INTERVENTION, BIEN QUE SON EPOUSE LES AIT ALORS AUTORISES A ENTRER DANS L'ETABLISSEMENT ;

18ATTENDU QUE POUR DECLARER X... ISABELLE COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 492 ET 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES PREMIERS JUGES ONT RETENU QUE N'AYANT PU IGNORER L'INCIDENT DES SES DEBUTS, ELLE AVAIT CEPENDANT LAISSE SON MARI JOUER LES VIDEURS A L'EGARD DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION ;

19ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PREVENUE, EN S'ABSTENANT D'INTERVENIR AUPRES DE X... LOUIS QUI PARTICIPAIT A LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT, N'A PAS MIS LES FONCTIONNAIRES DU FISC A MEME D'EXERCER LEUR MISSION ;

20ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;

21QU'EN EFFET, LORSQUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE LAISSE LA PERSONNE QUI L'ASSISTE DANS L'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT S'OPPOSER AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, IL MET, AU SENS DE L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LESDITS AGENTS DANS L'IMPOSSIBILITE D'ACCOMPLIR LEURS FONCTIONS ;

22QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;

23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

24REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.772
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 avr. 1983, n° 82-90.772, publié au Bulletin

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