Cass. crim., 19 avril 1995, n° 94-83.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1995, 94-83.770, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 avril 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 94-83.770
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 157 p. 439
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Ministère public - Prononcé de l'arrêt - Présence - Nécessité.
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Présence - Chambre d'accusation - Prononcé de l'arrêt - Nécessité
Sommaire officiel
Le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 34
- Code de procédure pénale, article 39
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : criminel 1988-02-08, Bulletin criminel 1988, n° 60, p. 162 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-04-18, Bulletin criminel 1988, n° 159, p. 409 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-04-18, Bulletin criminel 1988, n° 160, p. 411 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-06-23, Bulletin criminel 1992, n° 250, p. 688 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- Y... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 10 juin 1994 au cours de laquelle il a été prononcé ;
" alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale