Controle judiciaire : Cass. crim., 19 avril 1995, n° 95-80.778
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1995, 95-80.778, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de fournir un cautionnement
- Cautionnement
- Délais de versement et montant
- Fixation
- Eléments à prendre en considération
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 148-8
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.778
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 158 p. 440
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1995, n° 95-80.778, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Délais de versement et montant ; Fixation ; Eléments à prendre en considération
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Satisfait aux exigences de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui, pour fixer le montant du cautionnement auquel peut être subordonnée la mise en liberté d'une personne mise en examen, prend en considération, outre l'importance du préjudice imputé à cette personne, les ressources de celle-ci. (1)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 158 p. 440
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.778
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 1968-06-27, affaire X.... CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-08-23, Bulletin criminel 1994, n° 292, p. 714 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067969.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit de toute personne arrêtée ou détenue à être mise en liberté pendant la procédure sous condition d'une garantie - Contrôle judiciaire - Cautionnement - Montant - Fixation
Sommaire officiel
Satisfait aux exigences de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui, pour fixer le montant du cautionnement auquel peut être subordonnée la mise en liberté d'une personne mise en examen, prend en considération, outre l'importance du préjudice imputé à cette personne, les ressources de celle-ci. (1)(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 1968-06-27, affaire X.... CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-08-23, Bulletin criminel 1994, n° 292, p. 714 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Alexandre,
3contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 1995 qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de faux et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137 à 148-8, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en liberté de X... sous contrôle judiciaire, sous condition du versement d'une caution d'un montant d'un million de francs ;
9" aux motifs que l'ordonnance prévoyant notamment le versement d'un cautionnement préalablement à la mise en liberté en vue de garantir, outre la réparation du dommage, la représentation en justice et le paiement des amendes, était conforme aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existait des indices sérieux laissant présumer que X... avait commis des faits, objets de la procédure ; que les obligations du contrôle judiciaire à lui imposées était justifiées par les nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que le cautionnement n'était pas excessif eu égard au montant des sommes détournées et aux ressources de l'appelant ;
10" 1° alors que, aux termes de l'article 6. 2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, comme elle l'a fait, fonder ouvertement sa décision sur une présomption de culpabilité de la personne mise en examen ;
11" 2° alors que si l'article 5. 3° de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie, celle-ci ne peut avoir pour but que d'assurer la comparution de l'intéressé ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, pour fixer le cautionnement à un montant d'un million de francs, prendre en considération le montant des sommes prétendument détournées ;
12" et 3° alors que le juge qui statue sur une question aussi importante que celle de la fixation du montant de la garantie à laquelle est subordonnée la mise en liberté ne peut se contenter, dans une formule passe-partout, de dire que ce montant n'est pas excessif par rapport aux ressources de la personne mise en examen, sans préciser en quoi consistent les ressources qu'il retient et sans répondre au mémoire faisant valoir que ces ressources ont disparu " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure :
14Qu'Alexandre X..., qui a exercé d'octobre 1982 à avril 1993 les fonctions d'administrateur, puis de directeur général du comité interprofessionnel du logement des régions de France (CILRIF) association ayant pour objet la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction a été mis en examen des chefs de faux, d'abus de confiance, d'infractions au Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L. 313-16-1 de la loi du 29 janvier 1993 ; qu'il lui est reproché, notamment, d'avoir détourné à son profit des fonds représentant le tiers de la collecte annuelle du CILRIF ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 21 septembre 1994 ;
15Que, par ordonnance du 16 décembre 1994, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, obligation lui étant faite, notamment, de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs en deux versements à effectuer, le premier, de 750 000 francs, préalablement à son élargissement, le second, de 250 000 francs, le 15 janvier 1995 ; que le cautionnement est destiné à garantir à concurrence, respectivement, de 50 000 francs, la représentation de X... à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, et de 950 000 francs, le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions ;
16Attendu que pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, cette ordonnance, les juges du second degré, après avoir analysé les faits de la cause et les charges en résultant, énoncent qu'il existe " des indices sérieux laissant présumer que X... a commis les faits " qui lui sont reprochés ; qu'ils ajoutent que " les obligations du contrôle judiciaire qui lui sont imposées sont justifiées par les nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté " et " que le cautionnement n'est pas excessif eu égard au montant des sommes présumées détournées et aux ressources " d'Alexandre X..., qu'ils énumèrent ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;
18Qu'en effet il est satisfait aux exigences de l'article 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque le montant du cautionnement auquel peut être subordonnée la mise en liberté est fixé, non pas exclusivement en fonction du préjudice imputé à la personne mise en examen, mais en se référant, notamment, à ses ressources ; que tel a été le cas en l'espèce ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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