Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 19 avril 1995, n° 95-80.551

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1995, 95-80.551, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.551
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 19 avr. 1995, n° 95-80.551, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Non lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.551

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559475.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Non lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 29 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et délit de coups ou violences volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Attendu que José X..., mis en examen des chefs de vol avec arme et délit de coups ou violences volontaires et détenu en vertu d'un mandat de dépôt du juge d'instruction du 20 mai 1993, a régulièrement formé un pourvoi, le 30 décembre 1994, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 décembre 1994 rejetant sa demande de mise en liberté présentée en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;

8Qu'il a été, depuis lors, mis en accusation par un arrêt en date du 10 janvier 1995 contre lequel il n'a formé aucun pourvoi ;

9qu'il n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt ci-dessus mentionné mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation ;

10Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

11Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

12Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

161

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.551
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 19 avr. 1995, n° 95-80.551, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1995