(Sur le premier moyen) PEINES : Cass. crim., 19 avril 2000, n° 00-80.543
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 00-80.543, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) PEINES
- Peines complémentaires
- Permis de conduire
- Suspension
- Domaine d'application
- Contravention au Code de la route
- (Sur le deuxième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
- Dispositif
- Visa des textes appliqués
- Omission
- Portée
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.543
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 00-80.543, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) PEINES ; Peines complémentaires ; Permis de conduire ; Suspension ; Domaine d'application ; Contravention au Code de la route ; (Sur le deuxième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 20 ème chambre, en date du 18 novembre 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à un mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593259.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) PEINES - Peines complémentaires - Permis de conduire - Suspension - Domaine d'application - Contravention au Code de la route.
(Sur le deuxième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs, une amende de 900 francs et à un mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu que l'omission, par les juges d'appel, de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs appliqués au condamné, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, comme en l'espèce, au vu des précisions du jugement déféré, il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues contre lui, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ;
10Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
13Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 265, R. 266, R. 5, R. 14, R. 232 et R. 233 du Code de la route ;
14Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
15Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
16Attendu qu'après avoir déclaré Christian X... coupable de franchissement d'une ligne continue, dépassement de véhicule sur la partie gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse, et défaut de port de la ceinture de sécurité, l'arrêt attaqué le condamne notamment à un mois de suspension du permis de conduire ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles R. 5, R. 14, R. 53-1, R. 232, R. 233, R. 265 et suivants du Code de la route, réprimant les contraventions reprochées, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 20 ème chambre, en date du 18 novembre 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à un mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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