Chose jugee : Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-84.052
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-84.052, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chose jugee
- Portée
- Action publique
- Déclaration de culpabilité
- Peine
- Ajournement
- Appel de la décision ultérieure sur la peine
- Code pénal, article 132-58
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.052
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 155 p. 456
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-84.052, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Portée ; Action publique ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Appel de la décision ultérieure sur la peine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque par application des articles 132-58 et suivants du Code pénal et 469-1 du Code de procédure pénale, un tribunal a, par jugement définitif, déclaré un prévenu coupable, puis a, par une décision ultérieure, statué sur la peine, la cour d'appel, saisie du seul recours formé contre cette dernière décision, ne saurait prononcer à nouveau sur la culpabilité. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-58
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 227-29
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non notification dans le mois du transfert de domicile au creancier d'une pension ou prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 162)
- Atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1128)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1132)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 155 p. 456
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.052
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-01-02, Bulletin criminel 1980, n° 2 (1°), p. 3 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-05-15, Bulletin criminel 1984, n° 175 (2°), p. 455 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070958.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel de la décision ultérieure sur la peine.
Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Décision sur la culpabilité devenue définitive - Ajournement du prononcé de la peine - Appel limité à la décision prononçant la peine
Sommaire officiel
Lorsque par application des articles 132-58 et suivants du Code pénal et 469-1 du Code de procédure pénale, un tribunal a, par jugement définitif, déclaré un prévenu coupable, puis a, par une décision ultérieure, statué sur la peine, la cour d'appel, saisie du seul recours formé contre cette dernière décision, ne saurait prononcer à nouveau sur la culpabilité. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-58 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-01-02, Bulletin criminel 1980, n° 2 (1°), p. 3 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-05-15, Bulletin criminel 1984, n° 175 (2°), p. 455 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 485, 498, 507, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation pour abandon de famille prononcée à l'encontre de X... ;
8" aux motifs que le jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, qui a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille, est devenu définitif ; que, dès lors, la culpabilité du prévenu est acquise ;
9" alors que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en outre, tout jugement doit contenir des motifs, lesquels constituent la base de la décision ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une condamnation pénale fait l'objet de deux jugements successifs, l'un sur la culpabilité, l'autre sur la peine, et que les motifs ayant conduit le tribunal à déclarer l'infraction établie figurent seulement dans le jugement sur la peine, le premier jugement fait corps avec le deuxième et, par voie de conséquence, l'appel contre ce dernier vaut appel pour le tout ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 17 décembre 1997 ayant déclaré X... coupable d'abandon de famille est rédigé sur simple formulaire et ne comporte aucun motif, le fondement de la condamnation se trouvant dans le jugement sur la peine en date du 17 avril 1998 ; que, dès lors, l'appel interjeté à l'encontre de ce dernier jugement devait être considéré comme visant également le jugement du 17 décembre 1997 ; qu'en déclarant, néanmoins, que celui-ci était définitif et que, par suite, la culpabilité du prévenu était acquise, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 17 décembre 1997, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et a ajourné le prononcé de la peine ; que, par jugement du 1er avril 1998, il a prononcé condamnation ;
11Attendu qu'en constatant que la culpabilité du prévenu était acquise en vertu du jugement du 17 décembre 1997 devenu définitif, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-58 et suivants du Code pénal et 469-1° du Code de procédure pénale, sans que soient encourus les griefs du moyen ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-60, 132-61, 227-3 et 227-29.1°, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., pour abandon de famille, à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé en outre à son encontre la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;
15" aux motifs que Y.... étant présente à l'audience, la cour a pu l'entendre à titre de renseignement ; que, sans animosité aucune, elle a pu préciser que X... lui versait depuis un an une somme mensuelle de 500 francs et non de 1 000 francs comme il venait de le prétendre ; que son ex-mari était entièrement pris en charge par ses parents, vivait dans une maison payée par ses parents et organisait, selon elle, son insolvabilité ; que, sans entrer dans une analyse financière approfondie, la Cour constate que X... dispose d'un patrimoine qui, quoi qu'il en dise, n'est pas dénué de toute valeur ; qu'il a organisé sa situation financière en faisant totalement abstraction de son obligation alimentaire à l'égard de ses deux enfants, et en profitant seul de l'aide de ses parents ; qu'ainsi, la Cour relève qu'il a reçu en décembre 1995, donation de parts en nue-propriété pour une valeur de 790 000 francs environ de la part de ses parents, à une époque où, se prétendant hors d'état de s'acquitter de la pension alimentaire, il aurait pu utiliser la générosité de ses parents autrement qu'en se constituant un patrimoine dont ne peuvent bénéficier ses enfants ; que, de même, le juge aux affaires familiales a relevé, et ce n'est pas contesté, que le coût élevé de son activité de pilote d'avion était financé par ses parents ; que, là encore, cette aide parentale n'a pas profité à ses enfants ; qu'enfin, il a exercé "bénévolement" une activité ne justifiant d'aucune recherche d'emploi rémunérateur jusqu'en janvier 1999 ; qu'il apparaît ainsi que X..., depuis 1995, ne fait aucun effort pour se mettre en situation de contribuer à l'entretien de ses deux fils ; que les délais accordés par les premiers juges pour lui permettre de se ressaisir n'ont été d'aucune efficacité puisqu'entre le 17 décembre 1997 et le 18 mars 1998, X... n'a versé qu'une somme de 1 500 francs ; que, depuis, sa participation de 500 francs par mois à l'entretien de ses fils, désormais âgés de 15 et 11 ans, est trop minime pour convaincre la Cour de la bonne foi de X... et de son désir réel de remédier à une situation d'abandon de famille caractérisé qui perdure depuis plus de 3 ans ; qu'un tel comportement justifie pleinement la peine prononcée par le premier juge et qui doit être confirmée ; qu'il convient, en outre, d'y ajouter la privation des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 227-29 du Code pénal, pour une durée de 5 ans ;
16" 1° alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, dès lors, en s'abstenant d'indiquer les raisons propres à l'espèce qui l'ont conduite à retenir une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
17" 2° alors, d'autre part, que la juridiction de jugement prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que cette disposition, rédigée en termes généraux, est applicable aussi bien aux peines complémentaires qu'aux peines principales ; que, dès lors, en ne précisant pas les raisons qui, au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu, l'ont déterminée à prononcer à l'encontre de ce dernier la privation des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
18Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée contre le prévenu et y ajouter la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
19Attendu qu'en statuant ainsi, sur l'appel du ministère public, les juges du second degré ont, d'une part, satisfait à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du Code pénal et, d'autre part, usé, dans la limite du maximum fixé par l'article 131-26 dudit Code, d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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