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(Sur le moyen contre l'arrêt du 8 juin 2000) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 19 décembre 2000, n° 00-85.277

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 00-85.277, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2000, n° 00-85.277, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen contre l'arrêt du 8 juin 2000) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.277

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587682.

Titrage officiel

(Sur le moyen contre l'arrêt du 8 juin 2000) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Domaine d'application.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Claude,

6contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour tortures et actes de barbarie, ont :

7le premier, en date du 17 février 2000, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;

8le second, en date du 8 juin 2000, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la plainte irrecevable faute de versement de la consignation ;

9I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 février 2000 ;

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à 50 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile, les juges du second degré relèvent que Claude Y... qui affirme que ses revenus sont "extremement modestes", n'apporte aucune justification de l'insuffisance de ses ressources ni le cas échéant d'une demande d'aide juridictionnelle ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juin 2000 ;

16Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

17Vu le mémoire personnel produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Y..., partie civile appelante d'une ordonnance d'irrecevabilité, a fait parvenir à la chambre d'accusation un mémoire par télécopie ;

20Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu aux articulations essentielles de ce mémoire dès lors que celui-ci était irrecevable ;

21Qu'en effet, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est offerte qu'à l'avocat d'une partie qui n'exerce pas dans la ville ou siège la chambre d'accusation et non à la partie elle-même ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. de Gouttes ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2000, n° 00-85.277, inédit

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