Cass. crim., 19 décembre 2007, n° 07-87.180
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-87.180, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.180
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 déc. 2007, n° 07-87.180, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.180
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018010298.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Y... Antonio,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée, recels de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du 27 août 2007 et a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté formée par Antonio X... Y... ;
9"aux motifs que "le fait que les motifs d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenne les termes d'une précédente ordonnance, rendue par lui-même ou un autre magistrat, n'implique nullement que la nouvelle décision a été prise sans examen du dossier mais que le magistrat qui en est l'auteur estime toujours appropriés ces précédents motifs ; qu'en tout état de cause, les motifs du présent arrêt se substituent à ceux de la décision déférée ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance du 27 août 2007" ;
10"1°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Antonio X... Y... , le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 27 août 2007, a reproduit mot pour mot l'ordonnance de rejet du 19 juin 2007 en sorte que cette ordonnance, rédigée avant la nouvelle demande de mise en liberté, ne peut être considérée comme ayant, même implicitement, examiné, fût-ce pour les écarter, les éléments nouveaux présentés par Antonio X... Y... à l'appui de sa demande ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du 27 août 2007, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
11"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'ordonnance du 27 août 2007 étant insuffisamment motivée, la chambre de l'instruction devait l'annuler ; qu'en refusant de le faire, elle a violé les textes susvisés" ;
12Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a été interjeté appel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Antonio X... Y... ;
17"aux motifs qu' "Antonio X... Y... est mis en examen des chefs de vols et recel de vols en bande organisée ainsi que pour association de malfaiteurs et encourt une peine de quinze ans de réclusion criminelle : que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'Antonio X... Y... a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'Antonio X... Y... nie largement les faits reprochés, pour lesquels il est mis en cause par des témoins et aussi par d'autres mis en examen ; que des pressions sur ces témoins sont à redouter de même qu'une concertation entre mis en examen afin que ceux-ci modifient leurs déclarations concernant Antonio X... Y... ; que, bien qu'il offre des garanties de représentation, la détention provisoire d'Antonio X... Y... est l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre mis en examen et complices ; que les obligations du contrôle judiciaire ne renferment pas, en l'espèce, une contrainte suffisante au regard de ces exigences, alors que l'enjeu des mises en cause dont fait l'objet Antonio X... Y... est propre à inciter celui-ci, nonobstant toutes obligations d'un contrôle judiciaire, à tenter de peser sur le sens des auditions et confrontations prévues prochainement" ;
18"alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'Antonio X... Y... faisait valoir, dans son mémoire, que les écoutes téléphoniques se trouvant au dossier excluaient tout risque de déperdition des preuves ou de pression sur les témoins dès lors que ces écoutes suffisaient largement à situer le rôle de chacun ; qu'en affirmant que des pressions sur les témoins ou une concertation entre les intéressés était à redouter et justifiait le maintien en détention provisoire sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les écoutes téléphoniques n'auraient pas rendu vaine toute tentative de pression sur les témoins ou toute tentative de concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu à tous les chefs péremptoires du mémoire déposé, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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