Cass. crim., 19 décembre 2007, n° 07-87.033
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-87.033, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 décembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-87.033
Textes cités
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Xavier,
-Y... Nicolas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 septembre 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de tentative de meurtre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Xavier X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par Nicolas Y... :
Vu mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4,121-5,221-1,221-8,221-9 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement l'ordonnance du juge d'Instruction et requalifiant les faits de tentative d'assassinat en tentative de meurtre, a déclaré qu'il y avait lieu d'accuser Xavier X... et Nicolas Y... « d'avoir à Orvault et en tous cas sur le ressort de la cour d'assises de Loire-Atlantique, entre le 18 et le 19 octobre 2005, et en tous cas depuis temps non prescrit par la loi, tenté de donner volontairement la mort à Jean-Pierre X..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce les violences occasionnées à l'intéressé avec un marteau et un couteau, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la fuite de la victime », les renvoyant devant la cour d'assises des mineurs de Loire-Atlantique pour y être jugés ;
" aux motifs que la nature des coups portés, à savoir des frappes répétées avec un marteau sur la tête de la victime et un coup de couteau porté à la base du cou, de même que la répétition des frappes avec le marteau jusqu'à ce que Jean-Pierre X... arrive à se dégager, obligent à considérer que l'intention des deux jeunes gens, à cet instant, était bien de donner la mort et non pas simplement de blesser ; que cette volonté homicide est caractérisée aussi par l'état d'esprit à cet instant de Xavier X... et Nicolas Y... ; que, même si deux fois déjà ils avaient renoncé à tuer Jean-Pierre X..., force est de constater qu'ils étaient venus avec cette intention ; que les paroles échangées avant l'arrivée dans la chambre de Jean-Pierre X... étaient sans ambiguïté ; qu'ainsi, lorsque sous les coups, Jean-Pierre X... s'est adressé à son fils pour lui demander : " Tu comptes faire quoi, tuer ton père ", celui-ci a laissé cette question sans réponse ; que Nicolas Y... et Xavier X... ont reconnu que le premier cité avait invité le second à laisser son père, qui ignorait sa présence, pénétrer dans la chambre de manière à pouvoir le frapper avec le marteau par derrière ; que X... a reconnu que lorsqu'il était venu le rejoindre dans la chambre, Y... lui avait déclaré, en faisant référence aux événements de la soirée : " Maintenant tu n'as plus le choix, il faut y aller, il faut que tu le fasses " ; que de son coté, Y... a indiqué que pendant que Jean-Pierre X... était descendu aux toilettes après avoir essayé une première fois d'entrer dans la chambre, Xavier X... lui avait dit : " Il faut le frapper, il faut le butter " ; que Y... a indiqué encore qu'avant même qu'il ne commence à frapper son père, Xavier X... lui avait crié : " Vas y, frappes le. Il va te mettre une droite " ; que l'état d'excitation des deux jeunes gens était à son comble ainsi que l'a remarqué Jean-Pierre X... qui a déclaré "... mon fils n'était pas dans son état normal. Ses yeux étaient exorbités et il vociférait des propos inaudibles et incohérents. Son camarade présentait les mêmes symptômes. " ; que l'intention d'homicide de Xavier X... et Nicolas Y... le 19 octobre 2005 à 0 heure 15 était donc certaine ; qu'une incertitude existe par contre concernant la préméditation ; qu'en effet si les deux premières tentatives ont été la mise en oeuvre de projets élaborés préalablement, la troisième fois, les deux jeunes gens ont agi dans l'instant et sans dessein formé avant l'action, même s'ils ont frappé avec une grande violence ; que de ces faits qualifiés crime par la loi pénale résultent charges suffisantes de tentative de meurtre contre Xavier X... et Nicolas Y... de nature à motiver leur renvoi devant la cour d'assises ; qu'il y a lieu donc de réformer partiellement l'ordonnance du Juge d'Instruction et de requalifier les faits de tentative d'assassinat en tentative de meurtre ;
" alors que, d'une part, le commencement d'exécution se caractérise par des actes qui tendent directement au crime avec intention de le commettre ; qu'en considérant, en substance (arrêt p. 6) que la volonté criminelle serait établie par la nature des coups portés et leur répétition, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que les coups n'aient occasionnés que des plaies superficielles sans perte de connaissance et n'aient pas ainsi été portés dans une zone vitale du corps de la victime n'était pas de nature à démontrer que cette volonté d'homicide faisait précisément défaut, Nicolas Y... ayant dans un réflexe défensif du repousser M.X... père, de sorte que les faits reprochés s'apparentaient davantage à de simples violences, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision ;
" alors que, d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'ainsi, en tenant compte, pour retenir la qualification de tentative de meurtre contre Nicolas Y..., tout à la fois et sans distinction, des coups de marteau portés par ce dernier, lesquels ne traduisaient nullement une intention criminelle, et du coup de couteau porté par Xavier X... à la base du cou de M.X..., père, cependant que rien n'interdisait de fonder la tentative de meurtre à l'encontre de Xavier X... sur la seule constatation de ce coup de couteau porté à la gorge de son père, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;
" alors que, enfin, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, en se fondant, pour considérer que l'intention criminelle de Nicolas Y... et de Xavier X... était certaine, sur le fait qu'ils seraient venus avec cette intention, cependant qu'elle a, par ailleurs, retenu (arrêt p. 6) que les adolescents ont finalement renoncé par deux fois à leur funeste entreprise et n'avaient nullement par la suite projeté de s'attaquer une dernière fois à M.X... père, ce dont il se déduisait nécessairement que lors de la troisième scène incriminée, laquelle était ainsi totalement imprévue, et suivait de quelques minutes le moment où Nicolas Y... a renoncé à toute entreprise criminelle, cette volonté d'homicide faisait précisément défaut, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nicolas Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de tentative de meurtre ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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